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14/05/1998 | FRANCE | N°97NT01040

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 14 mai 1998, 97NT01040


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juin 1997, présentée par M. Abdelali X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-3275 du 20 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires étrangères (bureau visas Algérie), en date du 13 février 1996, refusant de lui délivrer un visa de court séjour ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juin 1997, présentée par M. Abdelali X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-3275 du 20 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires étrangères (bureau visas Algérie), en date du 13 février 1996, refusant de lui délivrer un visa de court séjour ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 1998 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 1089 B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993, soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ; qu'une exonération de ce droit est seulement prévue par l'article 1090 A-III du même code lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale ; qu'aux termes de l'article 313 BR bis de l'annexe III au code général des impôts : "Le droit de timbre sur requête peut être acquitté : - a) Par l'emploi de machines à timbrer ;
- b) Par l'apposition de timbres mobiles ; - c) Sur la production d'états ..." ;
Considérant que M. X..., dont la demande de première instance ne comportait pas de timbre et qui s'est borné à transmettre un chèque au greffe du Tribunal administratif, ne s'est pas acquitté de ce droit dans les formes exigées par l'article 313 BR bis de l'annexe III au code général des impôts précité, malgré la demande de régularisation qui lui avait été adressée ; que la circonstance qu'il ait apposé un timbre fiscal sur sa requête d'appel est sans incidence sur la recevabilité de la demande qu'il avait présentée au Tribunal ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT01040
Date de la décision : 14/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE


Références :

CGI 1090 A, 1089 B
CGIAN3 313 BR bis
Loi 91-647 du 10 juillet 1991
Loi 93-1352 du 30 décembre 1993


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-05-14;97nt01040 ?
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