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14/05/1998 | FRANCE | N°97NT00256

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 14 mai 1998, 97NT00256


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 février 1997, présentée pour :
1 ) l'Association de défense de l'environnement et de la qualité de la vie des Baronnais, dont le siège est à la mairie, 14270 Baron-sur-Odon,
2 ) M. et Mme X..., demeurant ...,
par la société civile professionnelle HUGLO et associés, avocat au barreau de Paris ;
L'Association de défense de l'environnement et de la qualité de la vie des Baronnais et M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1868 du 4 février 1997 par lequel le Tribunal administratif

de Caen a rejeté leur demande tendant à ce que soit prononcé le sursis à l'ex...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 février 1997, présentée pour :
1 ) l'Association de défense de l'environnement et de la qualité de la vie des Baronnais, dont le siège est à la mairie, 14270 Baron-sur-Odon,
2 ) M. et Mme X..., demeurant ...,
par la société civile professionnelle HUGLO et associés, avocat au barreau de Paris ;
L'Association de défense de l'environnement et de la qualité de la vie des Baronnais et M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1868 du 4 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à ce que soit prononcé le sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de Mouen (Calvados), en date du 16 septembre 1996, accordant à la société "Les carrières de Mouen" un permis de construire pour édifier un silo de stockage sur un terrain situé carrières de Mouen ;
2 ) de prononcer le sursis à l'exécution dudit arrêté ;
3 ) de condamner la commune de Mouen à leur verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 1998 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête de l'Association de défense de l'environnement et de la qualité de la vie des Baronnais et de M. et Mme X..., dirigée contre le jugement du 4 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à obtenir le sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de Mouen, en date du 14 septembre 1996, accordant un permis de construire à la société "Les carrières de Mouen", les travaux autorisés par ce permis ont été totalement achevés ; que, dès lors, l'arrêté contesté ayant reçu son entière exécution, les conclusions susanalysées sont devenues sans objet ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes dudit article : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la commune de Mouen à verser à l'Association de défense et de la qualité de vie des Baronnais et à M. et Mme X... la somme de 5 000 F que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu de condamner les requérants à verser à la commune de Mouen et à la société "Les carrières de Mouen" les sommes de 10 000 F et 20 000 F que chacun des intimés demande respectivement au même titre ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'Association de défense de l'environnement et de la qualité de la vie des Baronnais et de M. et Mme X... dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Caen, en date du 4 février 1997.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Mouen et de la société "Les carrières de Mouen" tendant à la condamnation de l'Association de défense de l'environnement et de la qualité de la vie des Baronnais et de M. et Mme X... au paiement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens, sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association de défense de l'environnement et de la qualité de la vie des Baronnais, à M. et Mme X..., à la commune de Mouen, à la société "Les carrières de Mouen" et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00256
Date de la décision : 14/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-05-14;97nt00256 ?
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