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14/05/1998 | FRANCE | N°97NT00018

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 14 mai 1998, 97NT00018


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 janvier 1997, présentée pour la S.A.R.L Degrave Pierre Marbre, représentée par son gérant en exercice, par la société civile professionnelle DUBOS - PELISSIER - PRUNIER, avocats à Rouen ;
La société Degrave Pierre Marbre demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 96-1396 du 13 décembre 1996, par laquelle le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la désignation d'un expert qui aurait, notamment, pour mission de déterminer le plan d'exécution des travaux, d'émettre un avis

sur le décompte final de la requérante et le projet de décompte définitif ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 janvier 1997, présentée pour la S.A.R.L Degrave Pierre Marbre, représentée par son gérant en exercice, par la société civile professionnelle DUBOS - PELISSIER - PRUNIER, avocats à Rouen ;
La société Degrave Pierre Marbre demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 96-1396 du 13 décembre 1996, par laquelle le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la désignation d'un expert qui aurait, notamment, pour mission de déterminer le plan d'exécution des travaux, d'émettre un avis sur le décompte final de la requérante et le projet de décompte définitif du département de la Seine-Maritime, et d'apprécier les préjudices subis par la société Degrave Pierre Marbre, titulaire du lot "sols durs et faïences", par suite du déroulement anormal du chantier de rénovation de l'ancien Hôtel-Dieu de Rouen ;
2 ) de faire droit à cette demande d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.128 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1998 :
- le rapport de M. CADENAT, premier conseiller,
- les observations de Me François Y..., représentant la société civile professionnelle PIWNICA - Y...,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ... peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction ..." ;
Considérant que la demande d'expertise en référé introduite par la société Degrave Pierre Marbre devant le président du Tribunal administratif de Rouen tendait à ce que l'expert reçoive, notamment, pour mission de préciser si les documents du marché passé par le département de la Seine-Maritime avec cette société comportent des modifications ou substitutions par rapport aux documents de la consultation, de donner son avis sur le décompte final de la société et le projet de décompte définitif du département et vérifier ces décomptes, de donner son avis sur le déroulement du chantier, et de fournir au tribunal tous éléments d'appréciation sur le préjudice résultant, pour la société, des conditions anormales de déroulement de ce chantier ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le département de la Seine-Maritime a notifié à la société Degrave Pierre Marbre le décompte général des travaux qui avaient fait l'objet de ce marché le 24 juillet 1996 ; que la société n'ayant pas renvoyé le décompte général, signé, au maître de l'ouvrage dans le délai de quarante cinq jours, assorti d'un refus motivé ou de réserves précisant le montant de ses réclamations, en application de l'article 13-45 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché en cause, elle doit être réputée l'avoir accepté comme décompte général et définitif du marché ; que les dispositions de l'article 50-32 du même cahier, relatives au délai de six mois accordé à l'entrepreneur, à partir de la notification à celui-ci de la décision prise par le maître de l'ouvrage, pour porter, devant le tribunal administratif compétent, les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, ne sauraient avoir pour effet de relever la société Degrave Pierre Marbre de la forclusion ainsi encourue ; qu'ainsi, ladite société n'était manifestement plus en mesure, lorsqu'elle a saisi le président du tribunal administratif de la demande susvisée, de contester, par la voie contentieuse, le décompte général établi par le département de la Seine-Maritime ; que, dès lors, cette demande ne présentait pas le caractère d'utilité requis par les dispositions de l'article R.128 précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Degrave Pierre X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L Degrave Pierre X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L Degrave Pierre Marbre, au département de la Seine-Maritime et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00018
Date de la décision : 14/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES - DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF - EFFETS DU CARACTERE DEFINITIF.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CADENAT
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-05-14;97nt00018 ?
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