La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/1998 | FRANCE | N°95NT01579

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 14 mai 1998, 95NT01579


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 décembre 1995, présentée pour M. Daniel X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-1267 du 5 octobre 1995, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 1er septembre 1982 du Bureau central de la main-d' uvre (B.C.M.O) le radiant des effectifs des ouvriers dockers, ainsi que ses demandes tendant à sa réintégration et à la condamnation du B.C.M.O à lui verser une somme de 10 000 F par mois à compter du 1er novem

bre 1990 jusqu'au jour de sa réintégration ;
2 ) d'annuler la décis...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 décembre 1995, présentée pour M. Daniel X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-1267 du 5 octobre 1995, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 1er septembre 1982 du Bureau central de la main-d' uvre (B.C.M.O) le radiant des effectifs des ouvriers dockers, ainsi que ses demandes tendant à sa réintégration et à la condamnation du B.C.M.O à lui verser une somme de 10 000 F par mois à compter du 1er novembre 1990 jusqu'au jour de sa réintégration ;
2 ) d'annuler la décision de refus de restitution de sa carte professionnelle ;
3 ) de condamner le B.C.M.O, le Port autonome de Rouen et la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers (CAI.N.A.G.O.D) sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui verser la somme de 2 500 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1998 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI , premier conseiller,
- les observations de M. X...,
- les observations de M. Z..., chargé des affaires juridiques et contentieuses au Port autonome de Rouen,
- les observations de Me MEAR, avocat de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ouvrier docker professionnel, a été, à la suite d'un accident de travail du 14 octobre 1974, mis en invalidité à compter du 1er mai 1979 et s'est vu accorder une pension temporaire d'invalidité du régime docker ; qu'après un examen médical du 21 septembre 1990, il a été décidé de suspendre sa pension d'invalidité dès lors que M. X... ne présentait plus un état d'invalidité réduisant d'au moins 50 % sa capacité de travail ; que M. X... a, en conséquence, demandé la restitution de sa carte d'ouvrier docker professionnel pour reprendre son travail ; qu'il a alors été informé qu'il avait été radié des effectifs le 1er septembre 1982 et que sa réintégration était impossible compte tenu de directives ministérielles ; qu'il a formé, le 12 novembre 1991, une demande tendant à ce que sa carte lui soit restituée, laquelle a été rejetée par une décision implicite ; que, saisi le 12 mai 1992, d'une demande tendant à l'annulation de la décision de radiation, ainsi que d'une demande de réintégration et enfin d'une demande d'indemnité, le tribunal administratif les a rejetées par son jugement en date du 5 octobre 1995 ; qu'en appel, M. X... se borne à contester ledit jugement en tant seulement qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions en annulation ;
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'existence de conclusions nouvelles en appel :
Considérant qu'en demandant, en appel, l'annulation de la décision de refus de restitution de sa carte professionnelle, M. X... conteste, ainsi qu'il l'avait fait devant les premiers juges, le bien-fondé de la mesure de radiation de la liste des dockers lui interdisant l'exercice de son activité professionnelle ainsi que le refus de réintégration dont il avait été l'objet ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce qu'il aurait modifié ses conclusions en appel et présenté une demande nouvelle, doit être écartée ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, M. X... n'a eu personnellement connaissance pleine et entière de l'existence de la mesure de radiation intervenue le 1er septembre 1982, qu'à la date du 12 novembre 1991, à laquelle il a présenté, auprès du directeur du Port autonome de Rouen, une demande tendant à la restitution de sa carte, laquelle a fait l'objet d'une décision implicite de rejet, et non aux dates des 4 mars ou 27 mai 1991 ; qu'ainsi, sa requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Rouen le 12 mai 1992 n'était pas tardive ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal, qui a, par erreur, retenu la date du 7 novembre 1991 comme point de départ du délai de recours, a rejeté sa requête comme irrecevable ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement attaqué du 5 octobre 1995 et pour la Cour, statuant par voie d'évocation, de se prononcer immédiatement sur la demande de M. X... ;
Sur la légalité de la décision du 1er septembre 1982 :
Considérant que le Port autonome de Rouen soutient que la décision de radiation prononcée à l'encontre de M. X... qui, malgré la demande du greffe, n'a pas été produite devant la Cour, aurait été prise sur le fondement de deux circulaires de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers (CAI.N.A.G.O.D) des 12 janvier 1962 et 6 février 1963 ;

Considérant que, pour fonder la décision de radiation susvisée, le Port autonome de Rouen ne peut, en tout état de cause, se borner à invoquer les dispositions des circulaires susvisées relatives à la radiation définitive des dockers en situation hors effectif depuis plus de trois ans, lesquelles ne présentent pas un caractère réglementaire ;
Considérant, par ailleurs, qu'aucune disposition législative ou réglementaire applicable à la date du 1er septembre 1982, ne donnait compétence à la CAI. N.A.G.O.D ou au Bureau central de la main-d' uvre (B.C.M.O) pour procéder au retrait définitif d'une carte de docker professionnel lorsque celui-ci se trouve en état d'invalidité temporaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du 1er septembre 1982 ainsi que de celle rejetant sa demande de restitution de carte ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le B.C.M.O, le Port autonome de Rouen et la CAI. N.A.G.O.D succombent dans la présente instance ; que leurs demandes tendant à ce que M. X... soit condamné, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à leur verser une somme au titre des frais exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de con-damner le B.C.M.O, le Port autonome de Rouen et la CAI.N.A.G.O.D à verser à M. X... la somme de 2 500 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 5 octobre 1995 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions en annulation de M. X....
Article 2 : La décision du 1er septembre 1982, ainsi que la décision implicite portant refus de restitution de la carte de docker professionnel sont annulées.
Article 3 : Le B.C.M.O, le Port autonome de Rouen et la CAI.N.A.G.O.D sont con-damnés à verser à M. X... la somme de deux mille cinq cent francs (2 500 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au Bureau central de la main-d' uvre du port de Rouen, au Port autonome de Rouen, à la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award