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14/05/1998 | FRANCE | N°94NT00791

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 14 mai 1998, 94NT00791


Vu l'arrêt du 6 février 1997, par lequel la Cour a, sur la requête du Centre hospitalier régional (C.H.R) d'Orléans, enregistré sous le n 94NT00791, et tendant à l'annulation du jugement n 91-1318 du 11 mai 1994, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'état exécutoire du 18 juillet 1991 émis à l'encontre de M. X... TROMPAT pour un montant de 153 420,81 F, ordonné une expertise en vue de déterminer, d'une part, le retard entraîné, pour chacun des lots du marché passé par le C.H.R pour la restructuration de la maison de retraite de la Chapelle Saint-Mesmin, p

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Vu l'arrêt du 6 février 1997, par lequel la Cour a, sur la requête du Centre hospitalier régional (C.H.R) d'Orléans, enregistré sous le n 94NT00791, et tendant à l'annulation du jugement n 91-1318 du 11 mai 1994, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'état exécutoire du 18 juillet 1991 émis à l'encontre de M. X... TROMPAT pour un montant de 153 420,81 F, ordonné une expertise en vue de déterminer, d'une part, le retard entraîné, pour chacun des lots du marché passé par le C.H.R pour la restructuration de la maison de retraite de la Chapelle Saint-Mesmin, par l'absence d'exécution des travaux de son propre lot par l'entreprise de M. TROMPAT, d'autre part, les conséquences financières de ces retards sur le coût de chaque lot et sur celui de l'ensemble du marché ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1998 :
- le rapport de M. CADENAT, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la résiliation, aux frais et risques de M. Y..., du marché du 15 janvier 1990 passé avec lui, le Centre hospitalier régional (C.H.R) d'Orléans a émis, à son encontre, le 18 juillet 1991, un état exécutoire d'un montant de 153 420,81 F correspondant, selon le C.H.R, à la révision des prix des autres lots calculés sur soixante quatre jours de retard du chantier provoqués par l'inexécution, par M. Y..., de son propre lot ; que, saisi par cet entrepreneur, le Tribunal administratif d'Orléans a, par jugement du 11 mai 1994, annulé cet état exécutoire au motif que, le délai contractuel d'exécution du marché n'étant pas expiré à la date à laquelle le C.H.R en a prononcé la résiliation, il ne pouvait appliquer à M. Y... les pénalités de retard prévues au marché ; que, par arrêt avant-dire-droit du 6 février 1997, la Cour de céans a décidé de recourir à une expertise en demandant à l'expert de déterminer, d'une part, le retard entraîné, pour chacun des lots du marché, par l'absence d'exécution des travaux de son propre lot par l'entreprise de M. TROMPAT, d'autre part, les conséquences financières de ces retards sur le coût de chaque lot et sur celui de l'ensemble du marché ;
Sur l'étendue de la créance du C.H.R :
Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que l'inexécution, par l'entreprise de M. TROMPAT, des travaux de son propre lot n'ont entraîné de retard que pour les lots n 5 "couverture" et n 6 "électricité" dont l'incidence financière a été évaluée, par l'expert, sur la base de soixante quatre jours de retard imputés par le C.H.R à l'entreprise de M. TROMPAT, respectivement à 1 814,40 F et 14 948,48 F ; qu'ainsi, l'incidence financière de l'inexécution de son lot par M. Y... sur l'exécution des autres lots doit être fixée à 16 762,88 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le C.H.R d'Orléans est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, en totalité, l'état exécutoire du 18 juillet 1991 qu'il a émis à l'encontre de M. Y... pour un montant de 153 420,81 F ; qu'il y a lieu de réduire ce montant à la somme de 16 462,88 F ;
Sur l'application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie, le cas éché-ant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt ..." ;

Considérant que M. Y... s'est acquitté, en totalité, en mai 1994, de la somme de 153 420,81 F correspondant au montant de l'état exécutoire susvisé ; que l'annulation partielle, par le présent arrêt, de ce titre exécutoire implique nécessairement le remboursement, par le C.H.R d'Orléans, de la somme de 136 657,93 F correspondant au trop-perçu à l'encontre de M. Y... ; que, par suite, il y a lieu, pour la Cour, d'ordonner au C.H.R d'Orléans de rembourser cette somme à M. Y... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les frais d'expertise exposés devant la Cour :
Considérant qu'il y a lieu, du fait de la réduction du montant du titre exécutoire litigieux, de mettre ces frais, qui s'élèvent à la somme de 10 163 F, à la charge du C.H.R d'Orléans ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que M. Y... est partie perdante dans la présente instance d'appel ; que sa demande tendant à ce que le C.H.R d'Orléans soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, être rejetée ;
Article 1er : Le montant du titre exécutoire de cent cinquante trois mille quatre cent vingt francs quatre vingt un centimes (153 420,81 F) émis le 18 juillet 1991 par le C.H.R d'Orléans à l'encontre de M. Y... est ramené à seize mille sept cent soixante deux francs quatre vingt huit centimes (16 762,88 F).
Article 2 : L'article 1er du jugement du 11 mai 1994 du Tribunal administratif d'Orléans est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Il est enjoint au C.H.R d'Orléans de rembourser la somme de cent trente six mille six cent cinquante sept francs quatre vingt treize centimes (136 657,93 F) à M. Y... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Les frais d'expertise devant la Cour, qui s'élèvent à dix mille cent soixante trois francs (10 163 F), sont mis à la charge du C.H.R d'Orléans.
Article 5 : Le surplus de la requête du C.H.R d'Orléans, ensemble les conclusions de M. Y... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au Centre hospitalier régional d'Orléans, à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT00791
Date de la décision : 14/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - ETAT EXECUTOIRE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - FIN DES CONCESSIONS - RESILIATION.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PENALITES DE RETARD.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CADENAT
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-05-14;94nt00791 ?
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