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14/05/1998 | FRANCE | N°94NT00699;95NT00294

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 14 mai 1998, 94NT00699 et 95NT00294


Vu, 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juillet 1994, présentée par M. Jean-Marie Y..., demeurant ..., 29120, Pont-l'Abbé ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-1569 du 8 juin 1994, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 1991 et de l'arrêté du 2 juillet 1991, par lesquels le ministre de l'agriculture et de la pêche a mis fin à son détachement et l'a remis à la disposition de son corps d'origine ;
2 ) d'annuler les décision et arrêté susvisés pour e

xcès de pouvoir ;
Vu, 2 ), la requête, enregistrée le 15 mars 1995, présen...

Vu, 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juillet 1994, présentée par M. Jean-Marie Y..., demeurant ..., 29120, Pont-l'Abbé ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-1569 du 8 juin 1994, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 1991 et de l'arrêté du 2 juillet 1991, par lesquels le ministre de l'agriculture et de la pêche a mis fin à son détachement et l'a remis à la disposition de son corps d'origine ;
2 ) d'annuler les décision et arrêté susvisés pour excès de pouvoir ;
Vu, 2 ), la requête, enregistrée le 15 mars 1995, présentée par M. Jean-Marie Y..., demeurant ..., 29120, Pont-l'Abbé ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-4426 du 1er mars 1995, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite, par laquelle le Haut-commissaire de la Nouvelle Calédonie a refusé d'assurer la prise en charge financière des arrêts de maladie de M. Y... à compter du 1er août 1991 et de lui verser une compensation de salaire ;
2 ) d'annuler cette décision et de condamner le territoire de la Nouvelle Calédonie à lui verser la somme correspondant à sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les lois n s 84-16 et 84-53 des 11 janvier et 26 janvier 1984 modifiées ;
Vu l'arrêté du 12 août 1953 modifié du Haut-commissaire de la République en Nouvelle Calédonie portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1998 :
- le rapport de M. CADENAT, premier conseiller,
- les observations de Me X..., se substituant à Me Z... CHAPELAIS, avocat de M. Y...,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n s 94NT00699 et 95NT00294 sont relatives à la situation d'un même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la légalité de l'arrêté du 2 juillet 1991 par lequel le ministre de l'agri- culture et de la forêt a mis fin au détachement de M. Y... et l'a remis à la disposition de l'administration territoriale de la Nouvelle Calédonie ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que M. Y..., technicien du cadre territorial de l'agriculture de la Nouvelle Calédonie, a été détaché dans le corps des techniciens de l'agriculture à compter du 1er février 1990 pour une durée de cinq ans ; qu'il a d'abord été affecté à la Direction départementale de l'agriculture et de la forêt (D.D.A.F) des Côtes d'Armor puis, à compter du 1er février 1991, à la Direction régionale de l'agriculture et de la forêt (D.R.A.F) de Bretagne ; que le ministre de l'agriculture et de la forêt a, par arrêté du 2 juillet 1991, pris après avis de la commission administrative paritaire compétente, mis fin à son détachement à compter du 1er août 1991 et l'a remis à la disposition de son corps d'origine ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 137 bis, applicable à l'époque des faits, de la loi du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Nouvelle Calédonie : "Nonobstant toutes dispositions contraires dans les statuts particuliers régissant les corps de l'Etat soumis à la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et dans les statuts particuliers régissant les corps et emplois de la fonction publique territoriale soumis à la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les fonctionnaires appartenant à la fonction publique de la Nouvelle Calédonie pourront être détachés dans des corps et emplois de l'Etat ou des collectivités territoriales de niveau équivalent à ceux auxquels ils appartiennent et y être intégrés" ; que, les lois susvisées des 11 janvier et 26 janvier 1984 et l'arrêté modifié du 22 août 1953 du Haut-commissaire de la Nouvelle Calédonie portant statut des fonctionnaires de ce territoire prévoyant expressément le caractère révocable du détachement, les dispositions précitées n'ont pu avoir, ni pour objet, ni pour effet, de conférer aux fonctionnaires de la Nouvelle Calédonie détachés, en application dudit article 137 bis, le droit d'être maintenus dans leur emploi de détachement jusqu'à l'expiration de la période pour laquelle il avait été initialement prévu, ni celui d'obtenir leur intégration dans le corps dans lequel ils ont été détachés ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que M. Y... a été pris en charge par le ministre de l'agriculture et de la forêt pour une durée d'un an à la D.D.A.F des Côtes d'Armor à compter du 1er février 1990, puis, pour une nouvelle période d'un an à la D.R.A.F de Bretagne à compter du 1er février 1991, alors que son détachement avait été prononcé pour une durée de cinq ans à compter de la première de ces dates est inopérante ;

Considérant, en troisième lieu, que si l'arrêté attaqué du 2 juillet 1991 a été pris en considération de la personne de l'intéressé, et notamment de son insuffisance professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu'il a été motivé par l'intérêt du service ; que, par suite, il ne présente pas de caractère disciplinaire ; qu'il n'est entaché ni d'erreur manifeste d'appréciation, ni de détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué rendu dans l'instance n 91-1569, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 juin 1991 et l'arrêté du 2 juillet 1991, par lesquels le ministre de l'agriculture et de la forêt a mis fin à son détachement et l'a remis à la disposition de son corps d'origine ;
Sur la légalité de la décision implicite par laquelle le Haut-commissaire de la Nouvelle Calédonie a rejeté la demande de M. Y... tendant au versement d'une indemnité de maladie et d'une compensation de salaire ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que l'article 70 de l'arrêté susvisé du 22 août 1953 portant statut des fonctionnaires du territoire de la Nouvelle Calédonie prévoit que les fonctionnaires en activité continuent à bénéficier de toutes les dispositions régissant leur statut particulier ; que l'article 71 de ce statut assimile à la position d'activité le congé administratif, le congé de maladie, le congé de convalescence ou de cure thermale, le maintien par ordre sans affectation, l'expectative de retraite, le congé pour examen, le congé pour expectative de réintégration, le congé prénatal et le congé d'accompagnement pour le fonctionnaire dont les enfants sont évacués sanitaires hors du territoire ; qu'aux termes de l'article 99 du même statut : "Le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande n'a droit à aucune rémunération" ;
Considérant que, par l'arrêté susvisé du 2 juillet 1991, le ministre de l'agriculture et de la forêt a régulièrement mis fin au détachement de M. Y... et l'a remis à la disposition de son corps d'origine ; qu'à la suite de la lettre du Haut-commissaire de la Nouvelle Calédonie du 2 juillet 1991 lui demandant d'opter entre la réintégration dans son corps d'origine et sa mise en disponibilité, M. Y... a choisi d'être mis en disponibilité ; que, l'administration ayant l'obligation de placer les fonctionnaires dans une position régulière, la circonstance que l'arrêté du haut-commissaire plaçant M. Y... en disponibilité pour la période du 1er août 1991 au 31 juillet 1992 n'ait été pris que le 16 septembre 1992 est sans influence sur la date du début de cette disponibilité ; qu'ainsi, lorsque l'intéressé a demandé, par une première lettre du 27 janvier 1992, au haut-commissaire d'assurer la prise en charge financière de la période, débutant le 1er août 1991, pendant laquelle il était en arrêt de maladie, il n'était plus en position d'activité ; que, par suite, le haut-commissaire était tenu de lui refuser cette prise en charge ;

Considérant que M. Y... ne saurait davantage se prévaloir des dispositions des articles L.712-1 et D.712-11 du code de la sécurité sociale, dès lors que lesdites dispositions sont relatives aux prestations sociales assurées aux fonctionnaires qui sont en position d'activité ou en retraite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué rendu dans l'instance n 92-4426, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du Haut-commissaire de la Nouvelle Calédonie lui refusant le versement d'une indemnité de maladie et d'une compensation de salaire ;
Article 1er : Les requêtes n s 94NT00699 et 95NT00294 de M. Y... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., au Haut-commissaire du territoire de la Nouvelle Calédonie et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


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