La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/1998 | FRANCE | N°97NT02121

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 13 mai 1998, 97NT02121


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 août 1997, présentée par Mme X... demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 96-4096 du 1er juillet 1997 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 14 mai 1996 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Vendée relative au remembrement de ses propriétés sur les communes de Sainte-Flaive-des-Loups et de Landeronde ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisi

ons ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux adminis...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 août 1997, présentée par Mme X... demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 96-4096 du 1er juillet 1997 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 14 mai 1996 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Vendée relative au remembrement de ses propriétés sur les communes de Sainte-Flaive-des-Loups et de Landeronde ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment l'article R.149 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 1998 :
- le rapport de M. LALAUZE, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté, par une ordonnance en date du 1er juillet 1997 prise en application de l'article L.9 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de Mme X... comme manifestement irrecevable en raison de ce que la requérante n'avait pas, en dépit de la demande qui lui avait été faite, produit la décision déférée ; qu'une telle irrecevabilité était susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que dès lors il n'appartenait qu'au Tribunal administratif statuant en formation collégiale de rejeter pour le motif susindiqué la demande présentée par Mme X... ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée en date du 1er juillet 1997 doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par Mme X... et enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nantes le 29 novembre 1996 ne contenait l'énoncé d'aucun des moyens sur lesquels elle entendait fonder son recours en annulation de la décision attaquée dont elle avait reçu notification le 2 octobre 1996 ; que lesdits moyens, qui n'ont été présentés qu'en appel, n'ont pas été énoncés avant l'expiration du délai de deux mois du recours contentieux ; que, dès lors, la demande formée devant le Tribunal administratif par Mme X..., qui ne peut utilement se prévaloir de son hospitalisation du 3 au 14 décembre 1996, n'est pas recevable ;
Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Nantes en date du 1er juillet 1997 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT02121
Date de la décision : 13/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, R87


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-05-13;97nt02121 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award