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13/05/1998 | FRANCE | N°96NT02358

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 13 mai 1998, 96NT02358


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 2 décembre 1996 et 22 mai 1997 pour M. X... demeurant La Petite Coudraie à Gréez-sur-Roc, par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-1736 du 1er octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant d'une part à l'annulation de :
- l'arrêté en date du 9 janvier 1992 par lequel le préfet de la Sarthe lui a refusé l'autorisation d'exploiter, par adjonction à son exploitation existante, 59 ha 71 a situés sur le terri

toire de la commune de Gréez-sur-Roc ;
- l'arrêté en date du 6 juin 198...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 2 décembre 1996 et 22 mai 1997 pour M. X... demeurant La Petite Coudraie à Gréez-sur-Roc, par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-1736 du 1er octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant d'une part à l'annulation de :
- l'arrêté en date du 9 janvier 1992 par lequel le préfet de la Sarthe lui a refusé l'autorisation d'exploiter, par adjonction à son exploitation existante, 59 ha 71 a situés sur le territoire de la commune de Gréez-sur-Roc ;
- l'arrêté en date du 6 juin 1983 par lequel le préfet de la Sarthe lui a alloué une aide de 30 000 F, dans le cadre des aides aux agriculteurs en difficulté ;
- la décision en date du 3 mai 1983 du groupe de travail "agriculteurs en difficulté" ;
- la décision préfectorale prise à la suite des avis défavorables émis les 21 décembre 1988 et 24 avril 1989 par la commission départementale des agriculteurs en difficulté, concernant une demande d'aide aux agriculteurs en difficulté ;
d'autre part à la condamnation de l'Etat ou du département à lui verser une indemnité de 5 155 000 F en réparation des préjudices résultant de l'application des décisions préfectorales des 3 mai et 6 juin 1983 et de la décision préfectorale intervenue à la suite des avis rendus par la commission départementale des agriculteurs en difficulté les 21 décembre 1988 et 24 avril 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 1998 :
- le rapport de M. LALAUZE, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre de l'agriculture et de la pêche :
Sur la régularité du jugement attaqué ;
Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que celui-ci a été rendu "les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience" ; que cette mention fait foi jusqu'à preuve contraire qui n'est pas rapportée en l'espèce ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de convoquer les parties à l'audience au cours de laquelle est prononcé le jugement les concernant ; qu'ainsi la circonstance que M. X... n'a pas été avisé de la date de l'audience publique du Tribunal administratif de Nantes au cours de laquelle a été lu le jugement attaqué du 1er octobre 1996 est sans influence sur la régularité dudit jugement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;
Sur les autres conclusions de la requête ;
Considérant qu'en se bornant à faire valoir, au soutien de sa requête, que le Tribunal aurait dû ordonner une expertise sur la situation financière de son exploitation agricole et que la procédure de liquidation judiciaire engagée à son encontre n'est pas terminée, M. X... ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le Tribunal administratif aurait pu commettre en rejetant ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT02358
Date de la décision : 13/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - AVIS D'AUDIENCE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-05-13;96nt02358 ?
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