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13/05/1998 | FRANCE | N°96NT02317;97NT00472

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 13 mai 1998, 96NT02317 et 97NT00472


Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 décembre 1996 sous le n 96NT02317, présentée pour :
- Mme Jeanne X... demeurant "Kersimon", ...,
- Mme Marcelle Z... demeurant "Kersimon", ...,
- M. Yvon Y... demeurant ...,
par la S.C.P. OLIVE, CABOT, DELACOURT, avocat ;
Les requérants demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-2457 en date du 28 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 14 mars 1996 par lequel le préfet du Finist

re a déclaré d'utilité publique le projet d'ouverture et d'aménagement de la ru...

Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 décembre 1996 sous le n 96NT02317, présentée pour :
- Mme Jeanne X... demeurant "Kersimon", ...,
- Mme Marcelle Z... demeurant "Kersimon", ...,
- M. Yvon Y... demeurant ...,
par la S.C.P. OLIVE, CABOT, DELACOURT, avocat ;
Les requérants demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-2457 en date du 28 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 14 mars 1996 par lequel le préfet du Finistère a déclaré d'utilité publique le projet d'ouverture et d'aménagement de la rue de Verdun à Carantec et son classement dans le réseau des voies communales ;
2 ) d'ordonner le sursis à exécution dudit arrêté ;
3 ) de condamner la commune de Carantec à leur payer à chacun la somme de 8 040 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er avril 1997 sous le n 97NT00472, présentée pour :
- Mme Jeanne X... demeurant "Kersimon", ...,
- Mme Marcelle Z... demeurant "Kersimon", ...,
- M. Yvon Y... demeurant ...,
par la S.C.P. OLIVE, CABOT, DELACOURT, avocat ;
Les requérants demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-2456 en date du 19 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 mars 1996 par lequel le préfet du Finistère a déclaré d'utilité publique le projet d'ouverture et d'aménagement de la rue de Verdun à Carantec et son classement dans le réseau des voies communales ;
2 ) d'annuler ledit arrêté ;
3 ) de condamner la commune de Carantec à leur payer à chacun la somme de 8 040 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 1998 :
- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
- les observations de Me A... se substituant à Me OLIVE, avocat de Mme X..., Mme Z... et de M. Y...,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de Mme X..., Mme Z... et M. Y... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le Tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ..." ; que si divers actes à intervenir dans la procédure de déclaration d'utilité publique doivent faire l'objet soit de notifications individuelles, soit d'insertions dans la presse, il suffit pour des actes prononçant la déclaration d'utilité publique elle-même qu'ils soient affichés pour que soit ouvert le délai de recours contentieux, sans que ceci, eu égard à la nature des actes en cause, constitue une méconnaissance de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment, du certificat d'affichage établi par le maire de Carantec et dont les énonciations ne sont pas utilement contredites par les requérants, que, alors même qu'il a été ultérieurement notifié à ces derniers, l'arrêté en date du 14 mars 1996 par lequel le préfet du Finistère a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement et d'ouverture de la rue de Verdun et le classement de cette rue dans le réseau des voies communales a été affiché dans la commune le 9 avril 1996 ; que, à supposer même qu'il n'ait pas duré 30 jours comme le soutiennent les requérants, cet affichage a eu pour effet de faire courir le délai du recours contentieux à l'égard de Mme X..., Mme Z... et M. Y... ; que ce délai était expiré à la date à laquelle les intéressés ont saisi le Tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté en cause ; qu'il suit de là que Mme X..., Mme Z... et M. Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif a rejeté, pour ce motif, leurs demandes tendant, respectivement, à l'annulation et au sursis à exécution de cet acte ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que Mme X..., Mme Z... et M. Y... succombent dans les présentes instances ; que leurs demandes tendant à ce que la commune de Carantec soit condamnée à leur verser une somme au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : Les requêtes de Mme X..., Mme Z... et M. Y... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à Mme Z..., à M. Y..., à la commune de Carantec et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT02317;97NT00472
Date de la décision : 13/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT A UN PROCES EQUITABLE (ART - 6).

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - PUBLICATION - AFFICHAGE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, L8-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-05-13;96nt02317 ?
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