La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/1998 | FRANCE | N°96NT01846

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 13 mai 1998, 96NT01846


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 août 1996, présentée par M. Paul X... demeurant ... ;
M. X... déclare faire appel du jugement n 92-2783 en date du 26 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 mars 1992 par laquelle le maire du Croisic s'est opposé à la réalisation de travaux déclarés, consistant en l'édification d'un garage sur le terrain dont il est propriétaire chemin du Turballo ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le

code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 août 1996, présentée par M. Paul X... demeurant ... ;
M. X... déclare faire appel du jugement n 92-2783 en date du 26 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 mars 1992 par laquelle le maire du Croisic s'est opposé à la réalisation de travaux déclarés, consistant en l'édification d'un garage sur le terrain dont il est propriétaire chemin du Turballo ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 1998 :
- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du 17 mars 1992 du maire du Croisic :
Considérant qu'aux termes de l'article NDa 1 du règlement du plan d'occupation des sols du Croisic, relatif aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone NDa : "Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après : L'aménagement ou la reconstruction de bâtiments existants dans le cas de sinistre ou pour des raisons de sécurité ou de facilité d'exploitation, sans dépassement de la SHON et de la hauteur initiale et sans changement de destination ..." ;
Considérant que les travaux déclarés par M. X..., à la réalisation desquels le maire du Croisic s'est opposé par sa décision attaquée en date du 17 mars 1992, consistaient en l'édification d'un garage destiné à abriter une caravane, en remplacement d'un garage préexistant qui était dans un état de délabrement avancé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des photographies et attestations produites par le requérant, que la hauteur de la construction envisagée aurait été égale, voire inférieure à celle du garage préexistant ; que, dans ces conditions, le maire du Croisic était tenu, sur le fondement des dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols, de s'opposer à la réalisation des travaux déclarés ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 1992 ;
Sur les autres conclusions d'appel :
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de la commune du Croisic à réparer le préjudice qu'il aurait subi n'ont pas été précédées d'une demande adressée à la commune ; que cette dernière, qui oppose l'absence de demande préalable, est, par suite, fondée à en demander le rejet comme irrecevable ;
Considérant, en second lieu, que si, en demandant à la Cour de dire que, en application de l'article L.600-2 du code de l'urbanisme, la commune du Croisic ne pourra opposer à la confirmation de sa déclaration de travaux le motif tiré de l'existence d'une coupure d'urbanisation, M. X... doit être regardé comme se prévalant des dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de telles conclusions sont irrecevables, le présent arrêt, qui rejette les conclusions du requérant dirigées contre la décision du 17 mars 1992 du maire du Croisic, ne pouvant impliquer une telle mesure d'exécution ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune du Croisic soit condamnée à lui verser une somme au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. X... à payer à la commune du Croisic la somme de 5 000 F qu'elle demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à la commune du Croisic une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune du Croisic et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01846
Date de la décision : 13/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS (ART - 1).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE - DECLARATION DE TRAVAUX EXEMPTES DE PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme L600-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-05-13;96nt01846 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award