La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/1998 | FRANCE | N°96NT01664

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 13 mai 1998, 96NT01664


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 1996, présentée pour l'Association "Urbanisme ou Environnement ?", dont le siège social est à Vannes, ..., représentée par son président ;
L'Association demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91183 en date du 11 juillet 1996 du Tribunal administratif de Rennes, en tant que, par son article 2, ledit jugement ne condamne la commune du Bono à ne lui verser qu'une somme de 1 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de condamner la co

mmune du Bono à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 1996, présentée pour l'Association "Urbanisme ou Environnement ?", dont le siège social est à Vannes, ..., représentée par son président ;
L'Association demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91183 en date du 11 juillet 1996 du Tribunal administratif de Rennes, en tant que, par son article 2, ledit jugement ne condamne la commune du Bono à ne lui verser qu'une somme de 1 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de condamner la commune du Bono à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés en première instance ;
3 ) de la condamner à lui verser la somme de 100 F au titre des frais
de timbre et de 30 F au titre des frais d'expédition de sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 1998 :
- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
- les observations de Me X... se substituant à Me PITTARD, avocat de la commune du Bono,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que si l'Association "Urbanisme ou Environnement ?" soutient que la somme de 1 500 F que le Tribunal administratif de Rennes a condamné la commune du Bono à lui payer au titre des dispositions précitées ne compense pas le travail accompli à l'occasion de la première instance, il ne résulte pas des indications chiffrées qu'elle fournit devant la Cour, et desquelles il ressort d'ailleurs que l'essentiel des frais allégués correspondent à la valorisation du travail d'un bénévole, que les premiers juges n'auraient pas fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en fixant le montant de la condamnation de la commune à ladite somme ; que l'Association ne saurait utilement faire valoir, à cet égard, que l'allocation de sommes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens constitue une part notable de ses ressources ; qu'il suit de là que les conclusions de l'Association "Urbanisme ou Environnement ?" dirigées contre l'article 2 du jugement attaqué ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens en appel :
Considérant que l'Association "Urbanisme ou Environnement ?" succombe dans la présente instance ; que ses conclusions tendant à ce que la commune du Bono soit condamnée à lui verser une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent, par suite, être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner l'Association "Urbanisme ou Environnement ?" à verser à la commune du Bono la somme de 1 500 F ;
Article 1er : La requête de l'Association "Urbanisme ou Environnement ?" est rejetée.
Article 2 : L'Association "Urbanisme ou Environnement ?" versera à la commune du Bono la somme de mille cinq cents francs (1 500 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune du Bono tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association "Urbanisme ou Environnement ?", à la commune du Bono et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01664
Date de la décision : 13/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-05-13;96nt01664 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award