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13/05/1998 | FRANCE | N°96NT01650

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 13 mai 1998, 96NT01650


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 1996, présentée pour le Centre National pour l'Aménagement des Structures des Exploitations Agricoles (C.N.A.S.E.A.) dont le siège social est situé ..., représenté par son directeur général en exercice, par Me X... ;
Le C.N.A.S.E.A. demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1549 du 15 mai 1996 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il l'a condamné à verser à Mme Y... une indemnité de 43 606 F ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le Tribunal administratif de Rennes ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 62-1587 du 29 décembre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 1996, présentée pour le Centre National pour l'Aménagement des Structures des Exploitations Agricoles (C.N.A.S.E.A.) dont le siège social est situé ..., représenté par son directeur général en exercice, par Me X... ;
Le C.N.A.S.E.A. demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1549 du 15 mai 1996 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il l'a condamné à verser à Mme Y... une indemnité de 43 606 F ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le Tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n 66-957 du 22 décembre 1966 ;
Vu le décret n 87-278 du 21 avril 1987 modifié par le décret n 89-526 du 27 juillet 1989 ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 1998 :
- le rapport de M. LALAUZE, premier conseiller,
- les observations de Me BEURRIER, avocat de Mme Y...,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 21 avril 1987 concernant l'octroi d'une indemnité aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement la production laitière : "En vue de faciliter la restructuration de la production laitière, tout producteur tel qu'il est défini à l'article 12 sous c, premier alinéa, du règlement C.E.E. n 857-84 qui s'engage à abandonner de façon complète et définitive la commercialisation, entendue au sens de livraison à une entreprise, de lait de vache ou de produits laitiers, peut bénéficier à sa demande et dans les conditions définies ci-dessus, de l'une ou l'autre des indemnités prévues par le titre II et le titre III du présent décret" ; qu'aux termes de l'article 5 dudit décret : "Le producteur doit déposer sa demande auprès du préfet du département du lieu du siège de l'exploitation. Il s'engage : - à avoir cessé définitivement et complètement de livrer et de vendre du lait ou des produits laitiers au plus tard deux mois après la date de décision d'octroi de l'aide prise par le commissaire de la République. - à renoncer à tout droit à une quantité de référence dans le cadre du régime prévu par l'article 5 quater du règlement C.E.E. n 804-68. La réalisation de ces engagements sera attestée par le ou les acheteurs." ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : "La liquidation et le paiement de l'indemnité sont assurés par le Centre National pour l'Aménagement des Structures des Exploitations Agricoles (C.N.A.S.E.A.) qui s'assure que les justifications de livraison ont bien été fournies et que les engagements pris par le demandeur sont effectivement tenus. La réalisation de ces engagements sera attestée par le ou les acheteurs." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préfet du département des Côtes d'Armor a, par décision du 14 février 1990, accordé à Mme Y... le bénéfice de la prime complémentaire à la cessation d'activité laitière prévue par l'article 19 du décret susmentionné du 21 avril 1987 dans sa rédaction issue du décret du 27 juillet 1989 ; que le C.N.A.S.E.A. a refusé de lui régler le montant de cette prime s'élevant à 43 506 F ;
Considérant que si cet établissement était, eu égard aux dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé, en droit de s'assurer que l'intéressée justifiait, à la date de sa demande de paiement, de la réalisation des engagements pris, lors du dépôt de sa demande, en exécution des dispositions précitées de l'article 5 du décret du 21 avril 1987, il ne pouvait, sans entacher sa décision d'incompétence, refuser, comme il l'a fait, de procéder au paiement de la prime au motif que le bénéfice de cette prime avait été accordé à Mme Y... par le préfet en méconnaissance des dispositions de l'article 19 du décret précité du 21 avril 1987 ; qu'il suit de là que le refus de paiement opposé par le C.N.A.S.E.A. est constitutif d'une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de Mme Y... et que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser à l'intéressée une indemnité s'élevant à la somme non contestée de 43 606 F ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Centre National pour l'Aménagement des Structures des Exploitations Agricoles (C.N.A.S.E.A.) n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser à Z... EDY la somme de 43 606 F assortie d'intérêts au taux légal à compter du 27 mai 1992 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner le Centre National pour l'Aménagement des Structures des Exploitations Agricoles (C.N.A.S.E.A.) à payer à Z... EDY la somme de 6 000 F ;
Article 1er : La requête du Centre National pour l'Aménagement des Structures des Exploitations Agricoles (C.N.A.S.E.A.) est rejetée.
Article 2 : Le Centre National pour l'Aménagement des Structures des Exploitations Agricoles (C.N.A.S.E.A.) versera à Mme Y... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme Y... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Centre National pour l'Aménagement des Structures des Exploitations Agricoles (C.N.A.S.E.A.), à Mme Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01650
Date de la décision : 13/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - PRODUITS LAITIERS.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - FONCTIONNEMENT - POUVOIRS DES ORGANES DIRIGEANTS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 62-1587 du 29 décembre 1962
Décret 87-278 du 21 avril 1987 art. 1, art. 5, art. 8, art. 19
Décret 89-526 du 27 juillet 1989


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-05-13;96nt01650 ?
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