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13/05/1998 | FRANCE | N°96NT01556

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 13 mai 1998, 96NT01556


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 1996, présentée par M. Y... BRANCHER demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 961195 en date du 27 juin 1996 par laquelle le président du Tribunal administratif d'Orléans, statuant en référé, faisant droit à la demande présentée devant lui par la société Cofiroute, a désigné un expert en vue de procéder à la constatation de l'état des lieux, avant l'occupation, autorisée par le préfet d'Indre-et-Loire, des parcelles cadastrées section E n 1149 et 1150 lui appartenant ;r> 2 ) de rejeter la demande présentée devant le juge des référés du Tribunal a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 1996, présentée par M. Y... BRANCHER demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 961195 en date du 27 juin 1996 par laquelle le président du Tribunal administratif d'Orléans, statuant en référé, faisant droit à la demande présentée devant lui par la société Cofiroute, a désigné un expert en vue de procéder à la constatation de l'état des lieux, avant l'occupation, autorisée par le préfet d'Indre-et-Loire, des parcelles cadastrées section E n 1149 et 1150 lui appartenant ;
2 ) de rejeter la demande présentée devant le juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans par la société Cofiroute ;
3 ) à titre subsidiaire, d'user de son pouvoir de conciliation afin :
- que la société Cofiroute fasse ses offres pour les terres déclarées cessibles ;
- que des expertises soient effectuées pour déterminer la valeur de la propriété actuellement et après la mise en service de l'autoroute A85 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 29 décembre 1892 modifiée, relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 1998 :
- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1892, dans sa rédaction issue du décret du 12 mars 1965 : " ...Dès le début de la procédure ou au cours de celle-ci, le président du tribunal administratif désigne, à la demande de l'administration, un expert qui, en cas de refus par le propriétaire ou par son représentant de signer le procès-verbal, ou en cas de désaccord sur l'état des lieux, dresse d'urgence le procès-verbal prévu ci-dessus. Les travaux peuvent commencer aussitôt après le dépôt du procès-verbal : en cas de désaccord sur l'état des lieux, la partie la plus diligente conserve néanmoins le droit de saisir le tribunal administratif sans que cette saisine puisse faire obstacle à la continuation des travaux." ;
Considérant qu'en vertu des principes généraux de la procédure, le droit de former appel des décisions de justice n'est pas ouvert aux personnes qui n'ont pas été en cause dans l'instance sur laquelle a statué la décision qu'elles critiquent ; que, si l'ordonnance prise par le président du Tribunal administratif à la demande de la société Cofiroute a été notifiée à M. X... et si celui-ci a été présent aux opérations de constat d'état des lieux, il résulte des dispositions de la loi précitées qu'il ne pouvait pas, au cours d'une telle procédure, être mis en cause devant le Tribunal administratif ; que, par suite, M. X... est sans qualité pour interjeter appel de cette ordonnance ; que sa requête doit en conséquence être rejetée comme irrecevable ;
Sur les autres conclusions d'appel de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article L.3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ...Les tribunaux administratifs exercent également une mission de conciliation" ; qu'il résulte des termes mêmes de cette disposition qu'une demande tendant à ce qu'il soit procédé à la conciliation des parties ne peut être présentée que devant un Tribunal administratif ; que les conclusions à cette fin de M. X... sont, dès lors, en tout état de cause, irrecevables devant la Cour ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la société Cofiroute et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01556
Date de la décision : 13/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIETE - ACTES DES AUTORITES ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES BIENS PRIVES.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L3
Décret 65-201 du 12 mars 1965
Loi du 29 décembre 1892 art. 7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-05-13;96nt01556 ?
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