Vu le recours du ministre délégué au logement, enregistré au greffe de la Cour le 30 mai 1996 ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1506 en date du 13 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes, à la demande de M. et Mme X..., a annulé la décision en date du 3 mars 1995 par laquelle la section départementale des aides publiques au logement de Maine-et-Loire a fait droit à concurrence de la somme de 6 537,60 F à la demande de M. et Mme X... tendant à la remise gracieuse d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 10 896 F ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le Tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 1998 :
- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que si la procédure prévue à l'article L.351-37 du code de la construction et de l'habitation ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteur des sommes qui leur ont été indûment versées, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant en tout ou partie le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est pas entachée d'une erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;
Considérant que pour demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision par laquelle la section départementale des aides publiques au logement de Maine-et-Loire avait fait droit à concurrence de la somme de 6 537,60 F à la demande de remise gracieuse de leur dette d'aide personnalisée au logement, d'un montant de 10 896 F, présentée par M. et Mme X..., le ministre délégué au logement fait valoir que la légalité de cette décision devait s'apprécier en considération du montant des ressources réelles des intéressés ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au regard des ressources et des charges qui étaient celles de M. et Mme X... à la date de la décision attaquée, en ne laissant à la charge de ceux-ci que 40 % de leur dette et en prévoyant que le remboursement de ce solde ferait l'objet d'un échelonnement, la section départementale des aides publiques au logement de Maine-et-Loire, qui, ce faisant, a tenu compte de ce que l'origine de la dette était imputable à la caisse d'allocations familiales, n'a pas porté sur la situation des intéressés une appréciation entachée d'erreur manifeste ; que le ministre délégué au logement est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a estimé que la décision de cet organisme était entachée d'une telle erreur et à demander, en conséquence, l'annulation du jugement attaqué ainsi que le rejet de la demande présentée par M. et Mme X... devant le Tribunal administratif ;
Article 1er : Le jugement en date du 13 mars 1996 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X... devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'équipement, des transports et du logement et à M. et Mme X....