Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 octobre 1995, présentée pour la commune d'Isneauville, représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. CRIQUI, THEVENIN, VANDENBULCKE, avocat ;
La commune demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1331 en date du 12 juillet 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, sur le déféré du préfet de la Seine-Maritime, a annulé l'arrêté en date du 30 juin 1994 par lequel son maire a accordé à la S.C.I. du Gros Chêne un permis de construire pour l'extension d'un garage ;
2 ) de rejeter le déféré du préfet de la Seine-Maritime au Tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 1998 :
- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, applicables aux déférés enregistrés à compter du 1er octobre 1994 en vertu de l'article R.600-1 du même code, le déféré du préfet tendant à l'annulation d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au bénéficiaire de l'autorisation ; qu'il suit de là que c'est une copie intégrale du déféré et non une simple lettre informant de l'existence de celui-ci qui doit être notifiée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le préfet de la Seine-Maritime a notifié à la S.C.I. du Gros Chêne une copie de son déféré enregistré au greffe du Tribunal administratif de Rouen le 20 octobre 1994, tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 juin 1994 par lequel le maire d'Isneauville avait délivré un permis de construire à cette société, il n'a informé le maire de sa saisine du Tribunal administratif que par une simple lettre qui n'était pas accompagnée d'une copie de ce déféré ; que, dès lors, la notification exigée par les dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ne peut être réputée comme ayant été régulièrement accomplie et que, par suite, le déféré était irrecevable ; que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Rouen doit, en conséquence, être annulé et le déféré du préfet de la Seine-Maritime au Tribunal administratif rejeté ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que l'Etat succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune d'Isneauville soit condamnée à lui verser une somme au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la S.C.I. du Gros Chêne ;
Article 1er : Le jugement en date du 12 juillet 1995 du Tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : Le déféré du préfet de la Seine-Maritime au Tribunal administratif de Rouen est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la S.C.I. du Gros Chêne tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Isneauville, au préfet de la Seine-Maritime, à la S.C.I. du Gros Chêne et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.