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13/05/1998 | FRANCE | N°95NT01439

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 13 mai 1998, 95NT01439


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 octobre 1995, présentée pour la commune d'Isneauville, représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. CRIQUI, THEVENIN, VANDENBULCKE, avocat ;
La commune demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1331 en date du 12 juillet 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, sur le déféré du préfet de la Seine-Maritime, a annulé l'arrêté en date du 30 juin 1994 par lequel son maire a accordé à la S.C.I. du Gros Chêne un permis de construire pour l'extension d'un garage ;
2 ) de rejeter le déféré

du préfet de la Seine-Maritime au Tribunal administratif ;
Vu les autres p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 octobre 1995, présentée pour la commune d'Isneauville, représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. CRIQUI, THEVENIN, VANDENBULCKE, avocat ;
La commune demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1331 en date du 12 juillet 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, sur le déféré du préfet de la Seine-Maritime, a annulé l'arrêté en date du 30 juin 1994 par lequel son maire a accordé à la S.C.I. du Gros Chêne un permis de construire pour l'extension d'un garage ;
2 ) de rejeter le déféré du préfet de la Seine-Maritime au Tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 1998 :
- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, applicables aux déférés enregistrés à compter du 1er octobre 1994 en vertu de l'article R.600-1 du même code, le déféré du préfet tendant à l'annulation d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au bénéficiaire de l'autorisation ; qu'il suit de là que c'est une copie intégrale du déféré et non une simple lettre informant de l'existence de celui-ci qui doit être notifiée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le préfet de la Seine-Maritime a notifié à la S.C.I. du Gros Chêne une copie de son déféré enregistré au greffe du Tribunal administratif de Rouen le 20 octobre 1994, tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 juin 1994 par lequel le maire d'Isneauville avait délivré un permis de construire à cette société, il n'a informé le maire de sa saisine du Tribunal administratif que par une simple lettre qui n'était pas accompagnée d'une copie de ce déféré ; que, dès lors, la notification exigée par les dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ne peut être réputée comme ayant été régulièrement accomplie et que, par suite, le déféré était irrecevable ; que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Rouen doit, en conséquence, être annulé et le déféré du préfet de la Seine-Maritime au Tribunal administratif rejeté ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que l'Etat succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune d'Isneauville soit condamnée à lui verser une somme au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la S.C.I. du Gros Chêne ;
Article 1er : Le jugement en date du 12 juillet 1995 du Tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : Le déféré du préfet de la Seine-Maritime au Tribunal administratif de Rouen est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la S.C.I. du Gros Chêne tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Isneauville, au préfet de la Seine-Maritime, à la S.C.I. du Gros Chêne et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT01439
Date de la décision : 13/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE.


Références :

Code de l'urbanisme L600-3, R600-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-05-13;95nt01439 ?
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