Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 avril 1995, présentée pour M. Michel X..., agissant en qualité de tuteur de Mme Ginette X..., demeurant "La Garenne", rue des Parcs, 44740 Batz-sur-Mer, par Me Isabelle Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-4824 et 94-2321 en date du 28 février 1995 du Tribunal administratif de Nantes en tant que ledit jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 mars 1992 par laquelle le maire de Batz-sur-Mer s'est opposé à la réalisation de travaux déclarés, consistant en l'édification d'une cabane de jardin et la pose d'une clôture sur un terrain situé rue des Parcs ;
2 ) d'annuler ledit arrêté ;
3 ) de condamner la commune de Batz-sur-Mer à lui verser la somme
de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à raison des frais exposés tant en première instance qu'en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 1998 :
- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision en date du 12 mars 1992 par laquelle le maire de Batz-sur-Mer s'est opposé à la réalisation des travaux déclarés par l'intéressé sur une parcelle dont sa mère est propriétaire, le Tribunal administratif s'est fondé sur le motif que la construction envisagée exigeait un permis de construire ; que si M. X... fait valoir que la décision du maire était motivée par la situation de la parcelle en zone NDa du plan d'occupation des sols de la commune et que c'est à tort que le Tribunal n'a pas examiné le moyen qu'il invoquait, tiré de l'illégalité du classement de la parcelle dans cette zone, il ne critique pas le motif retenu par les premiers juges ; qu'ainsi, il ne met pas la Cour en mesure d'apprécier les erreurs que ceux-ci auraient pu commettre en substituant, comme ils en avaient la faculté, ce motif en vertu duquel le maire était tenu de s'opposer à la réalisation des travaux à celui de la décision attaquée ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Batz-sur-Mer soit condamnée à lui verser une somme au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Batz-sur-Mer au même titre ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Batz-sur-Mer tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Batz-sur-Mer et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.