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30/04/1998 | FRANCE | N°97NT01833

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 30 avril 1998, 97NT01833


Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 29 juillet, 15 septembre et 16 décembre 1997, présentés par M. Tchaa Y..., demeurant ... ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-2516 du 17 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 16 mai 1995, confirmée le 20 juillet 1995, par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a rejeté sa demande de naturalisation ;
2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribuna...

Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 29 juillet, 15 septembre et 16 décembre 1997, présentés par M. Tchaa Y..., demeurant ... ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-2516 du 17 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 16 mai 1995, confirmée le 20 juillet 1995, par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a rejeté sa demande de naturalisation ;
2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 1998 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller,
- les observations de M. X..., représentant le ministre de l'emploi et de la solidarité,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que les pièces justifiant les délégations de signature qui ont été produites par l'administration à la suite d'une mesure d'instruction ordonnée par le tribunal administratif le 13 mai 1997 ont été communiquées à M. Y... ; que, par suite, le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire doit être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les mémoires produits par l'administration ont été signés par une autorité compétente ;
Considérant, enfin, que si M. Y... soutient que le tribunal administratif aurait méconnu les articles R.155 à R.157 et l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ces moyens ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé ;
Au fond :
Considérant que M. Y..., à l'appui de sa requête d'appel, se borne à soutenir à nouveau que la décision rejetant sa demande de naturalisation aurait dû prendre la forme d'un décret et à contester la compétence des auteurs des décisions relatives à sa demande ; qu'il y a lieu, par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, de rejeter ces moyens ;
Sur les conclusions du ministre tendant à l'allocation des frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... à verser à l'Etat la somme de 3 000 F que le ministre demande sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur l'amende pour recours abusif :
Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. Y... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu d'infliger à M. Y... une amende de 10 000 F ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... est condamné à verser une amende de dix mille francs (10 000 F).
Article 3 : Les conclusions du ministre chargé des naturalisations tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Copie en sera transmise au trésorier-payeur-général du département de l'Hérault.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT01833
Date de la décision : 30/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200, R155 à R157, L8-1, R88


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LISSOWSKI
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-04-30;97nt01833 ?
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