Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 1997, présentée pour la S.A AXA Assurances, dont le siège est La Grande Arche, Paroi Nord, Paris-La Défense, 92800, Puteaux, par la société civile professionnelle LBBM, société d'avocats au barreau de Rouen ;
La S.A AXA Assurances demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 97-639 du 20 juin 1997, par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise portant sur les désordres affectant le lycée construit pour le compte de la région Haute-Normandie à Saint-Valery en Caux ;
2 ) d'ordonner une expertise au contradictoire de la société civile professionnelle BEGUIN et MACCHINI, société d'architectes, de la société BLD Architecture, de la SNC SUPAE, de la SMABTP et du CETEN APAVE Normandie afin, notamment, de constater les désordres et de les décrire, de chiffrer les conséquences des dommages et de fournir tous les éléments nécessaires afin de parvenir à déterminer les responsabilités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1998 :
- le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur,
- les observations de Me LANFRY, avocat de la société Mutuelle d'assurance du BTP,
- les observations de Me X..., représentant la société civile professionnelle GUY-VIENOT - BRYDEN,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ...." ;
Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de la société AXA Assurances tendant à ce que soit ordonnée une expertise ayant pour objet les désordres affectant un lycée construit à Saint-Valery en Caux pour le compte de la région Haute-Normandie et aux opérations de laquelle seraient appelés à participer la maîtrise d' uvre, l'entreprise générale et son assureur, ainsi que le bureau de contrôle technique ;
Considérant que la société AXA Assurances, assureur "dommages-ouvrage" de la région Haute-Normandie pour la construction du lycée concerné, peut éventuellement être subrogée dans les droits de la région à l'égard des constructeurs de l'ouvrage ; que, par suite, alors même qu'elle ne serait pas actuellement en mesure de se prévaloir valablement d'une telle subrogation, sa demande n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative ; que les dispositions du code des assurances relatives aux expertises diligentées en exécution des polices d'assurances ne peuvent être utilement opposées à une demande d'expertise adressée au juge du référé administratif ;
Considérant que la circonstance que, dans le cadre d'une procédure engagée par la région Haute-Normandie relative à l'exécution par la société AXA Assurances de ses obligations d'assureur dommages à son égard, une expertise relative aux mêmes désordres a été ordonnée le 9 novembre 1995 par le juge des référés du Tribunal de grande instance de Rouen ne peut priver d'utilité la mesure sollicitée dès lors que les constructeurs n'ont pas été mis en cause dans cette expertise judiciaire dont, en outre, la mission ne comportait pas la recherche d'éléments permettant de déterminer les responsabilités ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AXA Assurances est fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; qu'ainsi, il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et d'ordonner une expertise contradictoire avec la société civile professionnelle BEGUIN et MACCHINI, société d'architectes, et la société BLD Architecture, maîtres d'oeuvre, le CETEN APAVE, bureau de contrôle technique, la SNC SUPAE, entreprise générale et la SMABTP, assureur de l'entreprise générale ; qu'il y a lieu également d'inclure dans les opérations de l'expertise, en sa qualité de maître d'ouvrage et afin d'en assurer le bon déroulement, la région Haute-Normandie bien qu'elle n'ait pas été mise en cause, ni par la société AXA Assurances, ni par les personnes sus-mentionnées ; que l'expert aura pour mission de prendre connaissance des marchés conclus en vue de la construction du lycée de Saint-Valery en Caux, de décrire les désordres affectant ce lycée, de chiffrer les travaux permettant d'y mettre fin et de fournir tous les éléments utiles à la détermination des responsabilités ;
Sur la demande d'allocation des sommes non comprises dans les dé- pens :
Considérant que le CETEN APAVE succombe dans la présente instance ; que, par suite, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il puisse obtenir le remboursement des frais qu'il a exposés ;
Article 1er : L'ordonnance du 20 juin 1997 du juge des référés du Tribunal administratif de Rouen est annulée.
Article 2 : Il sera procédé, par un expert désigné par le président de la Cour conformément aux dispositions de l'article R.159 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à une expertise contradictoire avec la région Haute-Normandie, la société civile professionnelle BEGUIN et MACCHINI, société d'architectes, et la société BLD Architecture, maîtres d' uvre, le CETEN APAVE, bureau de contrôle technique, la SNC SUPAE, entreprise générale et la SMABTP, assureur de l'entreprise générale, aux fins de prendre connaissance des marchés conclus en vue de la construction du lycée de Saint-Valery en Caux, de décrire les désordres affectant ce lycée, de chiffrer les travaux permettant d'y mettre fin et de fournir tous les éléments utiles à la détermination des responsabilités.
Article 3 : Les conclusions du CETEN APAVE tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A AXA Assurances, à la société civile professionnelle BEGUIN et MACCHINI, société d'architectes, à la société BLD Architecture, au CETEN APAVE, à la SNC SUPAE, à la SMABTP, à la région Haute-Normandie et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.