Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 17 juin 1997, présenté par le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-2488 du 10 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville en date du 23 juin 1994 rejetant la demande de naturalisation de Mlle X... ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 1998 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;
Sur la décision du 23 juin 1994 :
Considérant que, par une décision du 9 mai 1995, postérieure à l'introduction de la demande devant le tribunal administratif, le ministre chargé des naturalisations a retiré la décision du 23 juin 1994 par laquelle il avait rejeté la demande de naturalisation formée par Mlle X... ; que les conclusions de Mlle X... dirigées contre cette décision sont ainsi devenues sans objet ;
Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nantes prononçant l'annulation de la décision du 23 juin 1994 et de décider qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mlle X... dirigée contre cette décision ;
Sur la décision du 9 mai 1995 :
Considérant que, par la décision du 9 mai 1995, le ministre a ajourné à deux ans la demande de Mlle X... en raison du caractère incomplet de son insertion professionnelle ; que Mlle X... n'a présenté devant le tribunal administratif aucune conclusion contre cette décision ; qu'elle n'est pas recevable à la contester pour la première fois en appel ;
Sur les conclusions fondées sur l'article L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'en conséquence de ce qui vient d'être dit les conclusions de Mlle X... tendant à ce que la Cour enjoigne à l'administration de procéder à sa naturalisation ou, à tout le moins, à une nouvelle instruction de sa demande, doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que Mlle X... succombe dans la présente instance ; que, par suite, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'elle puisse obtenir le remboursement des frais qu'elle a exposés ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 10 avril 1997 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mlle X... présentée devant le tribunal administratif.
Article 3 : Les conclusions présentées en appel par Mlle X... sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à Mlle X....