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30/04/1998 | FRANCE | N°97NT00828

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 30 avril 1998, 97NT00828


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 22 mai 1997, présenté par le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1835 du 6 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 17 août 1994 par laquelle le ministre chargé des affaires sociales et de l'intégration a déclaré irrecevable la demande de naturalisation de Mme X... ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administr...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 22 mai 1997, présenté par le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1835 du 6 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 17 août 1994 par laquelle le ministre chargé des affaires sociales et de l'intégration a déclaré irrecevable la demande de naturalisation de Mme X... ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 1998 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., qui est arrivée en France en 1973 au titre du regroupement familial alors qu'elle était âgée de onze ans et dont les parents et frères et soeurs, dont plusieurs ont la nationalité française, vivent en France, y a résidé depuis lors sans interruption ; que, de son mariage contracté en 1993 avec un ressortissant algérien, sont nés deux enfants qui vivent avec leur mère ; que, dans ces conditions, et alors même qu'à la date de la décision attaquée, l'époux de Y...
X... vivait en Algérie faute d'avoir obtenu le bénéfice du regroupement familial, le ministre de l'emploi et de la solidarité s'est livré à une appréciation erronée des circonstances de l'affaire en estimant que, du seul fait de la présence à l'étranger de M. X..., l'intéressée n'avait pas en France le centre de ses intérêts et qu'ainsi, sa demande de naturalisation était irrecevable ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision susvisée du 17 août 1994 ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à Mme X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00828
Date de la décision : 30/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Références :

Code civil 21-16


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-04-30;97nt00828 ?
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