Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 1997, présentée par Mme Y...
X..., demeurant Cité nouvelle, rue J. Duclos, Tour 3, Apt 313, 93600, Aulnay-sous-Bois ;
Mme SAADOUN demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1517 du 25 mars 1997, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 février 1995, par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 1998 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le ministre chargé des naturalisations a, par une décision en date du 3 février 1995, ajourné à deux ans la demande de Mme SAADOUN tendant à l'octroi de la nationalité française, au motif que l'établissement en France de l'intéressée ne présentait pas un caractère durable du fait, notamment, de la circonstance qu'elle était le seul membre de sa famille à demander la nationalité française ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête présentée par Mme SAADOUN en considérant que celle-ci ne démontrait pas, en produisant des attestations relatives à son activité professionnelle, que la décision du ministre serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'en appel Mme SAADOUN, continue à se borner à faire état de ce qu'elle a exercé des activités professionnelles en France à la fin de l'année 1994 et dans le courant de l'année 1995 ; qu'elle ne peut utilement contester par ce moyen la décision qui lui a été opposée ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme SAADOUN est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme SAADOUN et au ministre de l'emploi et de la solidarité.