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30/04/1998 | FRANCE | N°96NT02035

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 30 avril 1998, 96NT02035


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 26 septembre 1996, présenté par le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-3246 du 25 juillet 1996, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision en date du 4 juillet 1994, maintenue le 22 novembre 1994, déclarant irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française de Mme Ayélé X... ;
2 ) de rejeter la demande de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil

;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'app...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 26 septembre 1996, présenté par le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-3246 du 25 juillet 1996, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision en date du 4 juillet 1994, maintenue le 22 novembre 1994, déclarant irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française de Mme Ayélé X... ;
2 ) de rejeter la demande de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 1998 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller,
- les observations de Me ROBIN, avocat de Mme X...,
- les observations de M. Y..., représentant le ministre de l'emploi et de la solidarité,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressée n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant que le ministre ne conteste pas que Mme X..., en-rée en France en 1988, exerce une activité professionnelle qui lui permet de subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant mineur qui vit avec elle et y possède sa rési- dence en indivision avec son époux ; que, par suite, et alors même que son époux exerce une activité professionnelle à l'étranger, elle doit être regardée comme remplissant la condition de résidence définie par les dispositions précitées de l'article 21-16 du code civil ; qu'ainsi, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions susvisées déclarant irrecevable la demande de naturalisation présentée par Mme X... ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à Mme X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT02035
Date de la décision : 30/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-05-01-03


Références :

Code civil 21-16


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LISSOWSKI
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-04-30;96nt02035 ?
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