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30/04/1998 | FRANCE | N°96NT01981

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 30 avril 1998, 96NT01981


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour les 13 et 19 septembre 1996, présenté par le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-425 du 11 juillet 1996 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé les décisions du 1er mars 1994 et du 20 mai 1994 par lesquelles le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a maintenu la décision du 3 décembre 1993 déclarant irrecevable la demande de naturalisation de M. X... ;
2 ) de rejeter les demandes pré

sentées par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour les 13 et 19 septembre 1996, présenté par le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-425 du 11 juillet 1996 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé les décisions du 1er mars 1994 et du 20 mai 1994 par lesquelles le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a maintenu la décision du 3 décembre 1993 déclarant irrecevable la demande de naturalisation de M. X... ;
2 ) de rejeter les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 1998 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les décisions du 1er mars 1994 et du 20 mai 1994 :
Considérant que la décision du 1er mars 1994, si elle maintenait une irrecevabilité opposée par une précédente décision du 3 décembre 1993, a été prise à la suite d'un renouvellement de la demande de naturalisation de M. X... fondé sur la naissance d'un enfant et ne peut donc être considérée comme étant purement confirmative ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir la date de notification de la décision du 20 mai 1994 rejetant le recours gracieux formé contre la décision du 1er mars 1994 ; qu'il ressort des termes de son mémoire enregistré le 13 juillet 1995 au greffe du tribunal administratif que M. X... doit être regardé comme ayant entendu demander l'annulation des décisions du 1er mars 1994 et du 20 mai 1994 qui étaient jointes à ce mémoire ;
Sur la légalité de ces décisions :
Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions attaquées M. X..., de nationalité algérienne, entré en France en 1967, y vivait avec son enfant mineur né de son mariage avec une compatriote et y exerçait une activité professionnelle lui procurant des ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; que, dans ces conditions, et alors même qu'à la date de la décision attaquée, son épouse ne disposait pas d'un titre de séjour régulier, qu'elle a au demeurant obtenu depuis, le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville s'est livré à une appréciation erronée des circonstances de l'affaire en estimant que, du seul fait du séjour irrégulier de Mme X..., l'intéressé n'avait pas en France le centre de ses intérêts et que, dès lors, sa demande de naturalisation était irrecevable ; qu'il en résulte que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé ses décisions du 1er mars 1994 et du 20 mai 1994 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de cinq mille francs (5 000 F) sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01981
Date de la décision : 30/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Références :

Code civil 21-16
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LISSOWSKI
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-04-30;96nt01981 ?
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