Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour les 13 et 19 septembre 1996, présenté par le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-3061 du 11 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions du 26 mars 1993 et 2 septembre 1993 déclarant irrecevables la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par Mme X... ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 1998 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant que si Mme X..., de nationalité algérienne, née en France en 1955, y vit avec son enfant mineur de nationalité française, né en 1991 de son mariage en 1989 avec un compatriote, il ressort des pièces du dossier que son époux, dépourvu de titre de séjour, se maintenait irrégulièrement sur le territoire français aux dates des décisions attaquées et qu'aucun élément de ce dossier n'est de nature à infirmer les indications du ministre selon lesquelles elle ne disposait pas, à ces mêmes dates, de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant ; que, dans ces conditions, Mme X... ne pouvait être regardée comme satisfaisant la condition de résidence définie par les dispositions précitées de l'article 21-16 du code civil ; que le ministre était donc tenu de déclarer irrecevable sa demande ; que la circonstance que l'époux de Y...
X... a obtenu postérieurement un titre de séjour ne peut que rester sans incidence sur la légalité des décisions attaquées, laquelle s'apprécie à la date où ces décisions ont été prises ; qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de Mme X... ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 11 juillet 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à Mme X....