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30/04/1998 | FRANCE | N°96NT01978

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 30 avril 1998, 96NT01978


Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 13 septembre 1996 et 9 juillet 1997, présentés par le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1731 du 11 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions des 23 juillet 1993 et 26 mars 1994 par lesquelles le ministre chargé des affaires sociales et de l'intégration a déclaré irrecevable la demande de naturalisation de M. X... ;
2 ) de rejeter les demandes pr

sentées par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Vu l...

Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 13 septembre 1996 et 9 juillet 1997, présentés par le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1731 du 11 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions des 23 juillet 1993 et 26 mars 1994 par lesquelles le ministre chargé des affaires sociales et de l'intégration a déclaré irrecevable la demande de naturalisation de M. X... ;
2 ) de rejeter les demandes présentées par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 1998 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. X... dirigées contre la décision du 23 juillet 1993 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 23 juillet 1993 par laquelle le ministre a déclaré irrecevable la demande de naturalisation de M. X..., a été notifiée à l'intéressé le 20 septembre 1993 avec l'indication des voies et délais de recours ; que la demande de M. X..., tendant à l'annulation de cette décision par le juge administratif, n'a été enregistrée que le 23 novembre 1993, soit après l'expiration du délai de recours contentieux et était, dès lors, irrecevable ; qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 11 juillet 1996 doit être annulé en tant qu'il a admis la recevabilité des conclusions de M. X... dirigées contre la décision du 23 juillet 1993 ;
Sur les conclusions de M. X... dirigées contre la décision du 26 avril 1994 :
Considérant qu'eu égard aux circonstances de fait nouvelles tenant à la naissance d'un enfant, la nouvelle décision d'irrecevabilité prise par le ministre le 26 avril 1994 n'avait pas un caractère confirmatif ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre cette décision et enregistrées au greffe du Tribunal administratif de Nantes dans le délai du recours contentieux, étaient recevables ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de nationalité" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, vit en France depuis 1988 et y exerce une activité professionnelle ; que, de son mariage contracté en 1992 avec une compatriote, est né un enfant qui vit avec son père ; que, dans ces conditions, et alors même qu'à la date de la décision attaquée, son épouse résidait irrégulièrement en France, le ministre s'est livré à une appréciation erronée des circonstances de l'affaire en estimant que, du seul fait de la situation irrégulière de son épouse, l'intéressé n'avait pas en France le centre de ses intérêts et que, dès lors, sa demande de naturalisation était irrecevable ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé sa décision du 26 avril 1994 ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 11 juillet 1996 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du ministre en date du 23 juillet 1993.
Article 2 : La demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif est rejetée en tant qu'elle est dirigée contre la décision du 23 juillet 1993.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01978
Date de la décision : 30/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Références :

Code civil 21-16


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-04-30;96nt01978 ?
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