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30/04/1998 | FRANCE | N°96NT01966

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 30 avril 1998, 96NT01966


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 10 septembre 1996, présenté par le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-2534 du 11 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 22 mars 1993 par laquelle le ministre chargé des affaires sociales et de l'intégration a déclaré irrecevable la demande de naturalisation de Mme Y..., ensemble la décision du 13 juillet 1993 rejetant son recours gracieux ;
2 ) de rejeter les demandes prése

ntées par Mme Y... devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Vu le...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 10 septembre 1996, présenté par le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-2534 du 11 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 22 mars 1993 par laquelle le ministre chargé des affaires sociales et de l'intégration a déclaré irrecevable la demande de naturalisation de Mme Y..., ensemble la décision du 13 juillet 1993 rejetant son recours gracieux ;
2 ) de rejeter les demandes présentées par Mme Y... devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 1998 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de nationalité" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant que par une décision du 13 juillet 1993 prise à la suite du recours gracieux dirigé contre sa décision du 22 mars 1993, le ministre a opposé l'irrecevabilité à la demande de naturalisation de Mme Y... en se fondant sur la circonstance que son époux ne résidait pas en France de façon régulière ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... vit en France depuis 1976, où elle exerce une activité professionnelle ; que, de son mariage contracté en 1990 avec un ressortissant marocain, était né, à la date des décisions attaquées, un enfant qui vit avec sa mère ; que, dans ces conditions, et alors même qu'à la date des décisions contestées, l'époux de X...
Y... était démuni de titre de séjour, le ministre de l'emploi et de la solidarité s'est livré à une appréciation erronée des circonstances de l'affaire en estimant que, du seul fait de la situation de M. Y... au regard des dispositions sur le séjour des étrangers, l'intéressée n'avait pas en France le centre de ses intérêts et qu'ainsi, sa demande de naturalisation était irrecevable ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les décisions du 22 mars 1993 et du 13 juillet 1993 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à verser 6 000 F à Mme Y... ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser six mille francs (6 000 F) à Mme Y... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme Y... relatives à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à Mme Y....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01966
Date de la décision : 30/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-04-30;96nt01966 ?
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