La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/1998 | FRANCE | N°97NT01909

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 15 avril 1998, 97NT01909


Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 6 août 1997, la requête présentée par le préfet d'Indre-et-Loire ;
Le préfet d'Indre-et-Loire demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 952333 du 13 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté son déféré tendant à l'annulation des arrêtés des 6 juillet et 7 septembre 1995 par lesquels le maire de Larçay a accordé à M. Y... l'autorisation de construire une piscine couverte ;
2 ) d'annuler lesdits arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme

;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 6 août 1997, la requête présentée par le préfet d'Indre-et-Loire ;
Le préfet d'Indre-et-Loire demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 952333 du 13 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté son déféré tendant à l'annulation des arrêtés des 6 juillet et 7 septembre 1995 par lesquels le maire de Larçay a accordé à M. Y... l'autorisation de construire une piscine couverte ;
2 ) d'annuler lesdits arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1998 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- les observations de Me X... se substituant à Me DOUCELIN, avocat de la commune de Larçay,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme : "Les plans d'occupation des sols peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des documents graphiques annexés au règlement du plan d'occupation des sols, révisé en 1992, que le terrain appartenant à M. Y... et sur lequel devait être édifiée une piscine couverte, dont la construction a été autorisée par les arrêtés des 6 juillet et 7 septembre 1995 du maire de Larçay, est classé en espace boisé ; que la réalisation de ladite construction, même si elle ne supposait aucune coupe ou abattage d'arbres et se situait à l'emplacement d'un ancien potager, constituait un changement d'affectation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements ; que, par suite, les arrêtés susvisés méconnaissaient les dispositions précitées de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, le préfet d'Indre-et-Loire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté son déféré tendant à l'annulation desdits arrêtés ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la commune de Larçay succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du 13 mai 1997 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé.
Article 2 : Les arrêtés du 6 juillet 1995 et du 7 septembre 1995 du maire de Larçay sont annulés.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Larçay tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au préfet d'Indre-et-Loire, au maire de Larçay et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award