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15/04/1998 | FRANCE | N°97NT01711

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 15 avril 1998, 97NT01711


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 1997, présentée pour le Syndicat Mixte de la Région Angevine, représenté par son président en exercice, par la S.C.P. CORNET-VINCENT-DOUCET-PITTARD-MARTIN, avocats ;
Le syndicat demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-4213, 96-4216, 96-4220, 97-1528, 97-1684 et 97-1583 en date du 8 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes, aux demandes de l'Association du Camp de César, de la commune de Sainte-Gemmes-sur-Loire, de la commune de Bouchemaine, de l'Association Gaubourgs-Champs Saint-Marti

n, de l'Association pour la Protection de la Vallée de la Maine...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 1997, présentée pour le Syndicat Mixte de la Région Angevine, représenté par son président en exercice, par la S.C.P. CORNET-VINCENT-DOUCET-PITTARD-MARTIN, avocats ;
Le syndicat demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-4213, 96-4216, 96-4220, 97-1528, 97-1684 et 97-1583 en date du 8 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes, aux demandes de l'Association du Camp de César, de la commune de Sainte-Gemmes-sur-Loire, de la commune de Bouchemaine, de l'Association Gaubourgs-Champs Saint-Martin, de l'Association pour la Protection de la Vallée de la Maine et de l'Association des Opposants au Tracé Val-de-Maine-Pruniers de la Rocade Sud, a prononcé le sursis à exécution des délibérations en date du 1er juillet 1996 et du 12 mars 1997 par lesquelles son comité directeur a, respectivement, adopté le schéma directeur de la région angevine et confirmé le choix du "scénario n 3" pour le tracé de la "grande liaison sud" de l'agglomération angevine ;
2 ) de rejeter les demandes présentées par l'Association du Camp de César, la commune de Sainte-Gemmes-sur-Loire, la commune de Bouchemaine, l'Association Gaubourgs-Champs Saint-Martin, l'Association pour la Protection de la Vallée de la Maine et l'Association des Opposants au Tracé Val-de-Maine- Pruniers de la Rocade Sud devant le Tribunal administratif ;
3 ) de condamner lesdites communes et associations à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1998 :
- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
- les observations de Me PITTARD, avocat du Syndicat Mixte de la Région Angevine,
- les observations de Me X... se substituant à Me COUDRAY, avocat de l'Association du Camp de César, de la commune de Sainte-Gemmes-sur-Loire et de la commune de Bouchemaine,
- les observations de Me PECHEUL, avocat de l'Association pour la Protection de la Vallée de la Maine et de l'Association des Opposants au Tracé Val-de-Maine-Pruniers de la Rocade Sud,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que le préjudice qui résulterait, d'une part, pour l'Association du Camp de César et l'Association Gaubourgs-Champs Saint-Martin de l'exécution de la délibération en date du 1er juillet 1996 par laquelle le comité syndical du Syndicat Mixte de la Région Angevine a approuvé le schéma directeur de la région angevine et, d'autre part, pour l'Association pour la Protection de la Vallée de la Maine et l'Association des Opposants au Tracé Val-de-Maine-Pruniers de la Rocade Sud de l'exécution de la délibération en date du 12 mars 1997 par laquelle le même comité syndical a, notamment, confirmé le choix du "scénario n 3" pour le tracé de la "grande liaison sud" de l'agglomération angevine retenu par le schéma directeur, ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de l'une ou l'autre de ces délibérations ; que le Syndicat Mixte de la Région Angevine est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a fait droit aux demandes de sursis à exécution de la délibération du 1er juillet 1996 présentées par l'Association du Camp de César et l'Association Gaubourgs-Champs Saint-Martin et que, sur les demandes de l'Association pour la Protection de la Vallée de la Maine et de l'Association des Opposants au Tracé Val-de-Maine-Pruniers de la Rocade Sud, il a prononcé le sursis à exécution de la délibération du 12 mars 1997 du même comité ;
Considérant, en second lieu, que le préjudice qui résulterait pour la commune de Sainte-Gemmes-sur-Loire et la commune de Bouchemaine de l'exécution de la délibération précitée en date du 1er juillet 1996 du comité syndical du Syndicat Mixte de la Région Angevine présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision ; que le moyen invoqué par ces deux communes à l'appui des recours pour excès de pouvoir dirigés contre cette délibération dont est saisi le Tribunal administratif de Nantes et tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont est entaché le schéma directeur de la région angevine en tant qu'il fixe le tracé de la "grande liaison sud" paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation de ladite délibération ; que, par suite, le Syndicat Mixte de la Région Angevine n'est pas fondé à soutenir, dans les circonstances de l'affaire, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes, à la demande de ces communes, a prononcé le sursis à exécution de la délibération du 1er juillet 1996 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant, d'une part, que le Syndicat Mixte de la Région Angevine succombe dans la présente instance à l'égard de la commune de Sainte-Gemmes-sur-Loire et de la commune de Bouchemaine ; que sa demande tendant à ce que lesdites communes soient condamnées à lui verser une somme au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à sa demande dirigée, au même titre, contre l'Association du Camp de César, l'Association Gaubourgs-Champs Saint-Martin, l'Association pour la Protection de la Vallée de la Maine et l'Association des Opposants au Tracé Val-de-Maine-Pruniers de la Rocade Sud ;

Considérant, d'autre part, que l'Association du Camp de César, l'Association Gaubourgs-Champs Saint-Martin, l'Association pour la Protection de la Vallée de la Maine et l'Association des Opposants au Tracé Val-de-Maine- Pruniers de la Rocade Sud succombent dans la présente instance ; que leurs demandes tendant à ce que le Syndicat Mixte de la Région Angevine soit condamné à leur verser une somme au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant, enfin, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner le Syndicat Mixte de la Région Angevine à payer tant à la commune de Sainte-Gemmes-sur-Loire qu'à la commune de Bouchemaine la somme de 3 000 F ;
Article 1er : Le jugement en date du 8 juillet 1997 du Tribun al administratif de Nantes est annulé en tant qu'il fait droit aux demandes présentées par l'Association du Camp de César, l'Association Gaubourgs- Champs Saint-Martin, l'Association pour la Protection de la Vallée de la Maine et l'Association des Opposants au Tracé Val-de-Maine-Pruniers de la Rocade Sud.
Article 2 : Les demandes présentées par l'Association du Camp de César, l'Association Gaubourgs-Champs Saint-Martin, l'Association pour la protection de la Vallée de la Maine et l'Association des Opposants au Tracé Val-d e-Maine-Pruniers de la Rocade Sud devant le Tribunal administratif de Nantes sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du Syndicat Mixte de la Région Angevine est rejeté.
Article 4 : Le Syndicat Mixte de la Région Angevine versera tant à la commune de Sainte-Gemmes-sur-Loire qu'à la commune de Bouchemaine une somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administra tifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Les conclusions de l'Association du Camp de César, de l'Association Gaubourgs-Champs Saint-Martin, de l'Association pour la Protection de la Vallée de la Maine et de l'As sociation des Opposants au Tracé Val-de-Maine-Pruniers de la Rocade Sud ensemble le surplus des conclusions de la commune de Sainte- Gemmes-sur-Loire et de la commune de Bouchemaine tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat Mixte de la Région Angevine, à la commune de Sainte-Gemmes-sur-Loire, à la commune de Bouchemaine, à l'Association du Camp de César, à l'Association Gaubourgs-Champs Saint-Martin, à l'Association pour la Protection de la Vallée de la Maine, à l'Association des Opposants au Tracé Val-de-Maine-Pruniers de la Rocade Sud et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT01711
Date de la décision : 15/04/1998
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Sursis à exécution

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS - Préjudice pour des communes résultant de l'exécution de la délibération approuvant un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme portant sur leur territoire.

54-03-03-02-02-02, 68-06-02-02 Le préjudice qui résulterait pour deux communes de l'exécution de la délibération approuvant un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme, lequel, notamment, fixe le tracé d'une importante voie routière sur le territoire de ces communes, présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS - Conditions d'octroi - Préjudice - Existence - Préjudice résultant pour des communes de l'exécution de la délibération approuvant un schéma d'aménagement et d'urbanisme portant sur leur territoire.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Ballouhey
Rapporteur ?: M. Margueron
Rapporteur public ?: Mme Coënt-Bochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-04-15;97nt01711 ?
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