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15/04/1998 | FRANCE | N°96NT01058

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 15 avril 1998, 96NT01058


Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 17 avril 1996, la requête présentée pour la commune de Cesson-Sévigné, par Me Christian BOIS, avocat ;
La commune de Cesson-Sévigné demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 953263 du 28 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 10 mars 1995 du maire de Cesson-Sévigné accordant un permis de construire des boxes à chevaux à M. X... et la décision implicite par laquelle il a rejeté le recours gracieux du préfet d'Ille-et-Vilaine tendant au retrait dudit ar

rêté ;
2 ) de rejeter la requête du préfet d'Ille-et-Vilaine tendant à ...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 17 avril 1996, la requête présentée pour la commune de Cesson-Sévigné, par Me Christian BOIS, avocat ;
La commune de Cesson-Sévigné demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 953263 du 28 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 10 mars 1995 du maire de Cesson-Sévigné accordant un permis de construire des boxes à chevaux à M. X... et la décision implicite par laquelle il a rejeté le recours gracieux du préfet d'Ille-et-Vilaine tendant au retrait dudit arrêté ;
2 ) de rejeter la requête du préfet d'Ille-et-Vilaine tendant à l'annulation desdites décisions ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que le montant du timbre fiscal et le droit de plaidoirie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1998 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- les observations de Me Y... se substituant à Me BOIS, avocat de la commune de Cesson-Sévigné,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Cesson-Sévigné : "Sont interdits : les constructions de toute nature, à l'exception des constructions et installations liées aux activités des exploitations agricoles, horticoles ou maraîchères nécessitant l'utilisation d'un sol agricole et des constructions visées à l'article NC2 ..." et qu'aux termes de l'article NC2 du même règlement : "Dans toute la zone, sont admis sous réserve qu'ils ne puissent constituer de préjudice au développement des activités agricoles et porter atteinte à l'environnement : - les constructions et installations nécessaires aux exploitations agricoles ou considérées comme le prolongement de l'activité de l'exploitant agricole ..." ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu que le bâtiment à usage de boxes à chevaux et de grange dont l'édification était autorisée en zone NC du plan d'occupation des sols de Cesson-Sévigné par le permis de construire délivré le 10 mars 1995 à M. X... pouvait être regardé comme tendant à la réalisation d'une exploitation agricole ou comme le prolongement d'une activité agricole ; que la seule circonstance, alléguée par la commune, que l'épouse du pétitionnaire est affiliée à la Mutuelle Sociale Agricole est, par elle-même, sans influence au regard des dispositions susrappelées du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Cesson-Sévigné n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 10 mars 1995 par lequel le maire de Cesson-Sévigné a accordé le permis litigieux à M. X... ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la commune de Cesson-Sévigné succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de la commune de Cesson-Sévigné est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Cesson-Sévigné, au préfet d'Ille-et-Vilaine, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


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