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15/04/1998 | FRANCE | N°96NT00633

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 15 avril 1998, 96NT00633


Vu l'ordonnance en date du 14 février 1996, enregistrée au greffe de la Cour le 8 mars 1996, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. Georges LAUNAY ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 25 janvier 1996, présentée par M. Georges X... demeurant ... ;
M. LAUNAY demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-246 du Tribunal ad

ministratif de Rennes du 29 novembre 1995 qui a rejeté sa demande ten...

Vu l'ordonnance en date du 14 février 1996, enregistrée au greffe de la Cour le 8 mars 1996, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. Georges LAUNAY ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 25 janvier 1996, présentée par M. Georges X... demeurant ... ;
M. LAUNAY demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-246 du Tribunal administratif de Rennes du 29 novembre 1995 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 janvier 1992 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de retirer son arrêté du 25 juillet 1978 agréant la fédération départementale des chasseurs d'Ille-et-Vilaine au titre des dispositions de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 76-629 du 10 juillet 1976 modifiée relative à la protection de la nature ;
Vu le décret n 77-760 du 7 juillet 1977 ;
Vu le code rural ;
Vu la décision du conseil constitutionnel en date du 15 février 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1998 :
- le rapport de M. LALAUZE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 40 de la loi n 76-629 du 10 juillet 1976 susvisée, les associations régulièrement déclarées et exerçant depuis au moins trois ans leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement peuvent faire l'objet d'un agrément ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 7 juillet 1977 susvisé : "La demande d'agrément est présentée par le président de l'association, habilité à cet effet par le conseil d'administration ..." ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : "La décision en matière d'agrément est de la compétence du préfet lorsque l'agrément est sollicité ... dans un cadre ... départemental ..." ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la nomination, par arrêté préfectoral du 11 janvier 1977 de M. de SAINT JEAN en qualité de président de la fédération départementale des chasseurs d'Ille-et-Vilaine a été annulée par le Conseil d'Etat postérieurement à la demande d'agrément au titre de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1976 précitée, qu'il a présentée pour le compte de ladite fédération après avoir été habilité à cet effet par son conseil d'administration, est sans influence sur la régularité de cette demande ;
Considérant, en second lieu, que pour soutenir que le préfet d'Ille-et-Vilaine était incompétent pour délivrer, le 25 juillet 1978, l'agrément litigieux, M. LAUNAY ne saurait utilement invoquer le premier alinéa de l'article 40 de la loi n 76-629 du 10 juillet 1976 susvisée en tant qu'il désigne le ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement comme autorité compétente pour délivrer ledit agrément dès lors que ces dispositions ont été régulièrement abrogées par l'article 1er du décret n 77-760 du 7 juillet 1977 susvisé, après que par décision du 15 février 1977 le conseil constitutionnel ait décidé que cette disposition avait le caractère réglementaire ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'agrément sollicité par la fédération départementale des chasseurs d'Ille-et-Vilaine l'était dans un cadre départemental ; que par suite, cette demande était, eu égard aux dispositions précitées de l'article 12 précité du décret du 7 juillet 1977, de la compétence du préfet du département ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret n 77-750 du 7 juillet 1977 susvisé : "Les associations ... ne peuvent être agréées que si, à la date de la demande d'agrément, elles justifient depuis trois ans au moins à compter de leur déclaration ... b) d'activités désintéressées dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement ou en faveur de la protection et de l'amélioration du cadre de vie ou de l'environnement, selon le cas" ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des articles 396 et suivants du code rural et de l'ensemble des dispositions qui précisent l'organisation et le fonctionnement des fédérations départementales de chasseurs, que celles-ci sont des associations constituées par les chasseurs du département et administrées par ces derniers et doivent être regardées comme étant "régulièrement déclarées" au sens des dispositions législatives précitées ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 396 du code rural : " ... Les fédérations départementales des chasseurs ont pour objet la répression du braconnage, la constitution et l'aménagement des réserves de chasse, la protection et la reproduction du gibier ..." ; qu'aux termes de l'article 3 de leurs statuts fixés par arrêté ministériel du 18 septembre 1975, en vigueur à la date de l'agrément en litige, les fédérations ont "pour objet : 1 ) de représenter les intérêts de la chasse dans le département ; 2 ) de concourir à la répression du braconnage, notamment par l'entretien de brigades de gardes chargées spécialement de la police de la chasse ; 3 ) d'assurer la protection du gibier par la constitution, l'aménagement et l'entretien de réserves de chasse ; 4 ) de favoriser l'amélioration des territoires de chasse ainsi que, par voie de subvention, l'implantation de gibier de repeuplement ; 5 ) d'aider tous les chasseurs du département et de coordonner leurs efforts en vue d'améliorer la chasse dans l'intérêt général ; 6 ) de promouvoir une meilleure gestion technique de la chasse en particulier par l'information des chasseurs" ; que, par suite, la fédération départementale des chasseurs d'Ille-et-Vilaine qui collabore à une mission de service public en contribuant, depuis sa déclaration en préfecture en 1964, notamment à la sauvegarde et au repeuplement de la faune sauvage comme à la protection de l'environnement nécessaire au développement de celle-ci, exerce en faveur des intérêts protégés par l'article 1er de la loi du 10 juillet 1976 susvisée des activités désintéressées avec lesquelles ses autres objets statutaires ne sont pas incompatibles ; que, par suite, M. LAUNAY n'est pas fondé à soutenir que l'agrément accordé méconnaîtrait les dispositions de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et de l'article 3 précité du décret du 7 juillet 1977 ;
Considérant qu'il suit de là que l'arrêté attaqué portant agrément de la fédération départementale des chasseurs d'Ille-et-Vilaine qui, contrairement à ce que soutient M. LAUNAY, n'a pas le caractère réglementaire, n'est pas entaché d'illégalité et que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de le retirer est entachée d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. LAUNAY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que M. LAUNAY succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. LAUNAY est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. LAUNAY et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT00633
Date de la décision : 15/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - PREFET.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - CHASSE - FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DE CHASSEURS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - ABSENCE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural 396
Décret 77-760 du 07 juillet 1977 art. 6, art. 12, art. 3
Loi 76-629 du 10 juillet 1976 art. 40, art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-04-15;96nt00633 ?
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