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09/04/1998 | FRANCE | N°97NT01977;97NT02456

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 09 avril 1998, 97NT01977 et 97NT02456


Vu, 1 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 août 1997 sous le n 97NT01977, présentée par M. Claude X..., demeurant Moulin de Courquigny, 37110, Auzouer en Touraine ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 97-1206 du 18 juin 1997, par laquelle le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation du commandement de payer émis, le 20 janvier 1997, par le Trésorier-payeur général d'Indre-et-Loire pour le recouvrement d'une amende forfaitaire majorée d'un montant de 270 F ;
2 ) d'annuler ledit comman

dement et de lui accorder la décharge de l'amende susvisée ;
Vu, 2 ), ...

Vu, 1 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 août 1997 sous le n 97NT01977, présentée par M. Claude X..., demeurant Moulin de Courquigny, 37110, Auzouer en Touraine ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 97-1206 du 18 juin 1997, par laquelle le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation du commandement de payer émis, le 20 janvier 1997, par le Trésorier-payeur général d'Indre-et-Loire pour le recouvrement d'une amende forfaitaire majorée d'un montant de 270 F ;
2 ) d'annuler ledit commandement et de lui accorder la décharge de l'amende susvisée ;
Vu, 2 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 novembre 1997 sous le n 97NT02456, présentée par M. Claude X..., demeurant Moulin de Courquigny, 37110, Auzouer en Touraine ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 97-1814 du 5 septembre 1997, par laquelle le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation du commandement de payer émis, le 25 mars 1997, par le Trésorier-payeur général d'Indre-et-Loire pour le recouvrement d'une amende forfaitaire majorée d'un montant de 270 F ;
2 ) d'annuler ledit commandement et de lui accorder la décharge de l'amende susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 1998 :
- le rapport de M. CADENAT, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme CO NT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n s 97NT01977 et 97NT02456 présentées par M. Claude X... sont relatives à deux commandements de payer émis par le Trésorier-payeur général d'Indre et Loire pour le recouvrement de deux amendes forfaitaires majorées ; qu'elles présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L.252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1 soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2 soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette ou le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portées, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199" ; que l'article L.199 du même livre dispose : "En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif ..." ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes des articles 529 et 529-2 du code de procédure pénale : "Pour les contraventions des quatre premières classes ... qui sont punies seulement d'une peine d'amende, l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire qui est exclusive de l'application des règles de la récidive ... défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de trente jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public" ; que l'article 530-2 du même code prévoit que : "Les incidents contentieux relatifs à l'exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu'il peut comporter sont déférés au tribunal de police ..." ;
Considérant que M. Claude X... a contesté, devant le Tribunal administratif d'Orléans, deux commandements de payer émis par le Trésorier-payeur général d'Indre-et-Loire les 20 janvier et 25 mars 1997 pour le recouvrement de deux amendes forfaitaires majorées d'un montant de 270 F chacune ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les juridictions administratives sont incompétentes pour connaître de telles contestations qui relèvent du tribunal de police ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les ordonnances attaquées, le président du tribunal administratif a rejeté ses demandes comme portées devant une juridiction incompétente ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au Tré-sorier-payeur général d'Indre-et-Loire.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT01977;97NT02456
Date de la décision : 09/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-01-02-05 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L281, L199
Code de procédure pénale 529, 529-2, 530-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CADENAT
Rapporteur public ?: Mme CO NT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-04-09;97nt01977 ?
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