Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 août 1996, présentée par M. Jean-Patrick X..., demeurant 6, rue des trois marchands, 41000, Blois ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1685, en date du 18 juin 1996, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Loir-et-Cher, en date du 10 août 1994, rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
2 ) d'annuler la décision susvisée du 10 août 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1998 :
- le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X..., ressortissant congolais, qui ne conteste pas séjourner en France depuis 1990 de façon irrégulière, soutient que la décision, en date du 10 août 1994, par laquelle le préfet du Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, méconnaît son droit à mener une vie familiale normale, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard, notamment, à la durée et aux conditions de son séjour en France et aux circonstances qu'il ne résidait pas, à la date de la décision susmentionnée, avec sa fille et la mère de cette dernière, et qu'il ne justifie pas contribuer à l'entretien de son enfant, que cette décision aurait porté à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et, ainsi, aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la commission de séjour des étrangers ait émis un avis favorable, lequel avis ne lie pas le préfet, n'est pas de nature à établir que celui-ci aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé ;
Considérant, enfin, que la régularité d'une décision s'apprécie à la date de son édiction ; que, dès lors, la circonstance que le requérant soit devenu père d'un deuxième enfant, né en 1996, est sans influence sur la légalité de la décision contestée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur.