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09/04/1998 | FRANCE | N°96NT01043

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 09 avril 1998, 96NT01043


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 avril 1996, présentée par :
- M. Philippe X..., demeurant Hameau de Pibeuf, 76690, Saint-André- sur-Cailly,
- M. Jean-Pierre Z..., demeurant ...,
- M. Nabil C..., demeurant ...,
- Mme Catherine B..., demeurant ..., 76230, Y... Guillaume ;
Les requérants demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-210, en date du 26 mars 1996, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a, d'une part, rejeté leur protestation tendant à l'annulation ou à la rectification du résultat des élections des représentan

ts du collège B au conseil de gestion de la faculté de droit et de sciences éc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 avril 1996, présentée par :
- M. Philippe X..., demeurant Hameau de Pibeuf, 76690, Saint-André- sur-Cailly,
- M. Jean-Pierre Z..., demeurant ...,
- M. Nabil C..., demeurant ...,
- Mme Catherine B..., demeurant ..., 76230, Y... Guillaume ;
Les requérants demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-210, en date du 26 mars 1996, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a, d'une part, rejeté leur protestation tendant à l'annulation ou à la rectification du résultat des élections des représentants du collège B au conseil de gestion de la faculté de droit et de sciences économiques et au conseil de gestion de l'Université de Rouen, d'autre part, rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 30 janvier 1996, par laquelle la commission de con-
trôle des opérations électorales a rejeté leur recours dirigé à l'encontre desdites élections ;
2 ) d'annuler ou de rectifier les résultats des élections dont il s'agit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution de la République française du 4 octobre 1958 ;
Vu le code électoral ;
Vu le décret n 85-59 du 18 janvier 1985 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1998 :
- le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, en date du 26 mars 1996, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté la protestation présentée par MM. X..., C..., Z... et Mme B..., tendant à l'annulation ou à la modification du résultat des élections des représentants du collège B au conseil d'administration de la faculté de droit et de sciences économiques et au conseil d'administration de l'Université de Rouen, qui ont eu lieu le 16 janvier 1996 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret du 18 janvier 1985 susvisé : "Lorsque l'élection a lieu au scrutin de liste sans panachage, le nombre de voix attribuées à chaque liste est égal au nombre de bulletins recueillis par chacune d'elles. Lorsque le panachage est autorisé, le nombre de voix attribuées à chaque liste est égal au total des voix recueillies par les candidats de la liste compte tenu des voix enlevées ou ajoutées par panachage. Le nombre de suffrages exprimés est égal au total des voix recueillies par l'ensemble des listes. Le quotient électoral est égal au nombre total de suffrages exprimés divisé par le nombre de sièges à pourvoir. Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de ses suffrages contient de fois le quotient électoral ..." ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions, applicables aux élections contestées, pour lesquelles le panachage était autorisé, que le nombre de suffrages exprimés à prendre en compte pour le calcul du quotient électoral doit être égal au total des voix recueillies par l'ensemble des candidats de toutes les listes en présence, y compris lorsqu'un seul candidat figure sur une liste ; que, par suite, les griefs tirés de ce que la commission de contrôle des opérations électorales aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 21 du décret du 18 janvier 1995, s'agissant du quotient électoral, en ne retenant pas au dividende le nombre de bulletins valides déposés dans l'urne, et, s'agissant de la répartition des sièges, en ne retenant pas la moyenne des voix recueillies par chaque liste, doivent être écartés ;
Considérant, en deuxième lieu, que si les protestataires soutiennent que le calcul du nombre des suffrages exprimés tel qu'il a été effectué, favorise, en cas de panachage, les listes complètes, les dispositions précitées de l'article 21 du décret du 18 janvier 1985 modifié, relatives au calcul du quotient électoral, ne méconnaissent pas, contrairement à ce qui est allégué, le principe énoncé à l'article 3 de la Constitution du 4 octobre 1958, selon lequel le suffrage est toujours égal, dès lors qu'elles n'introduisent aucune discrimination entre les électeurs, qui ont toujours la possibilité, par le biais du panachage et s'ils le désirent, d'exprimer un nombre de suffrages égal au nombre de sièges à pourvoir, quel que soit le nombre de candidats figurant sur chacune des listes en présence ;

Considérant, en troisième lieu, que si le calcul du quotient électoral est différent en cas de scrutin sans panachage, la discrimination ainsi introduite par les dispositions précitées entre ce mode de scrutin et le scrutin avec panachage utilisé en l'espèce, est la conséquence directe et nécessaire des différences existant entre ces deux modes de scrutin et ne saurait, par suite, être considérée, par elle-même, comme contraire au principe d'égalité ;
Considérant, enfin, que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir des dispositions du code électoral, lequel n'est pas applicable aux élections litigieuses ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. X..., C..., Z... et Mme B..., sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance de certains d'entre-eux, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur protestation ;
Article 1er : La requête de MM. X..., C..., Z... et de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à M. C..., à M. Z..., à Mme B..., au président de l'Université de Rouen et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01043
Date de la décision : 09/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-05-005 ELECTIONS - ELECTIONS UNIVERSITAIRES - ELECTION AU CONSEIL D'UNE UNIVERSITE


Références :

Décret 85-59 du 18 janvier 1985 art. 21


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAMARD
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-04-09;96nt01043 ?
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