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09/04/1998 | FRANCE | N°95NT01671

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 09 avril 1998, 95NT01671


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 décembre 1995, présentée pour la S.A CODICA dont le siège est RN 113, 14650, Carpiquet, par Me Y..., avocat au barreau de Caen ;
La S.A CODICA demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1266 du 24 octobre 1995, par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 24 juin 1994, par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a annulé la décision du 29 décembre 1993 de l'inspectrice du travail refusant le licenciement de M. X... et a autorisé le licenciement de c

e salarié ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devan...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 décembre 1995, présentée pour la S.A CODICA dont le siège est RN 113, 14650, Carpiquet, par Me Y..., avocat au barreau de Caen ;
La S.A CODICA demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1266 du 24 octobre 1995, par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 24 juin 1994, par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a annulé la décision du 29 décembre 1993 de l'inspectrice du travail refusant le licenciement de M. X... et a autorisé le licenciement de ce salarié ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal ad-ministratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1998 :
- le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.236-11 et L.436-1 du code du travail, les salariés investis des fonctions de représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Considérant que M. X... occupait un emploi d'électricien d'entretien des locaux dans la S.A CODICA à Carpiquet (14) et exerçait les fonctions de représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; qu'à la suite de la suppression de son emploi, la société lui a proposé un poste de magasi-nier-vendeur ; que M. X... ayant accepté cette offre de reclassement tout en refusant la baisse de rémunération qu'elle comportait, la société a présenté une demande d'autorisation de licenciement qui a été rejetée par une décision de l'inspecteur du travail du 29 décembre 1993 ; que, saisi d'un recours hiérarchique, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a, par une décision du 24 juin 1994, annulé la décision de l'inspecteur du travail et a autorisé la S.A CODICA à licencier M. X... ;

Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, le départ à la retraite d'un salarié qui était chargé à titre accessoire de l'entretien de groupes électrogènes n'a pas libéré un poste susceptible d'être offert à M. X... au sein de la S.A CODICA ; que, si la société s'est abstenue de proposer au salarié un reclassement dans la société Copavi qui appartient au même groupe et qui est située à Créteil, il ressort des pièces versées au dossier en appel qu'aucun emploi équivalent n'était disponible dans cette société ; qu'il en était de même dans une autre société du groupe, la société Savic ayant des établissements à Cagny, Rouen et le Havre ; que l'absence de possibilité de reclassement dans les autres sociétés du groupe qui avaient d'ailleurs une activité différente de celle de la S.A CODICA n'a jamais été contestée ; que, d'autre part, dès lors qu'aucun autre poste n'était disponible, la S.A CODICA n'était pas tenue d'assurer à M. X..., au-delà des stipulations des conventions applicables en l'espèce, le maintien de sa rémunération antérieure dans le poste de magasinier-vendeur ; qu'il en résulte que la S.A CODICA est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision du ministre du 24 juin 1994, le tribunal a estimé que l'employeur ne pouvait être regardé comme ayant fait des efforts suffisants de reclassement ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... ;
Considérant que les circonstances qu'une partie au moins des tâches correspondant à l'emploi supprimé serait confiée à une société extérieure et que la S.A CODICA aurait continué à enregistrer des résultats bénéficiaires sont sans incidence sur la réalité du motif économique invoqué ;
Considérant que le fait que, dans le cadre de son activité au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, M. X... se serait opposé à la direction de la société en ce qui concerne, notamment, l'application de la réglementation relative aux déchets d'amiante ne suffit pas à établir, dans les circonstances de l'espèce, que le licenciement serait en relation avec l'exercice du mandat de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif, que la S.A CODICA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé la décision du ministre du 24 juin 1994 ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen, en date du 24 octobre 1995, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A CODICA, à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT01671
Date de la décision : 09/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - ILLEGALITE DU LICENCIEMENT EN RAPPORT AVEC LE MANDAT OU LES FONCTIONS REPRESENTATIVES.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - OBLIGATION DE RECLASSEMENT.


Références :

Code du travail L236-11, L436-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-04-09;95nt01671 ?
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