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09/04/1998 | FRANCE | N°95NT01334

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 09 avril 1998, 95NT01334


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 septembre 1995, présentée pour Mme Louisette Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 94-608 - 94-1534, en date du 8 juin 1995, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant, l'une, à l'annulation de la décision implicite, par laquelle le directeur du Centre régional des uvres universitaires et scolaires (C.R.O.U.S) d'Orléans a refusé de renouveler le contrat qui la liait à cet établissement, l'autre, à la condamnation du C.R.O

.U.S d'Orléans à lui payer la somme de 186 549,81 F, assortie des in...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 septembre 1995, présentée pour Mme Louisette Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 94-608 - 94-1534, en date du 8 juin 1995, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant, l'une, à l'annulation de la décision implicite, par laquelle le directeur du Centre régional des uvres universitaires et scolaires (C.R.O.U.S) d'Orléans a refusé de renouveler le contrat qui la liait à cet établissement, l'autre, à la condamnation du C.R.O.U.S d'Orléans à lui payer la somme de 186 549,81 F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 1994, en réparation des préjudices subis du fait de son licenciement ;
2 ) d'annuler la décision mettant fin à son contrat ;
3 ) de condamner le C.R.O.U.S d'Orléans à lui verser la somme de 186 549,81 F, assortie des intérêts de droit à compter du 31 mars 1994 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 15 septembre 1995 ;
4 ) de condamner le C.R.O.U.S au remboursement des droits de timbre ;
5 ) de condamner le C.R.O.U.S à lui verser la somme de 10 000 F pour frais exposés en première instance et 5 000 F pour frais exposés en appel, au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 86-63 du 13 janvier 1986 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1998 :
- le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, en date du 8 juin 1995, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande présentée par Mme Louisette Y... tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du directeur du Centre régional des uvres universitaires (C.R.O.U.S) d'Orléans mettant fin au contrat qui la liait à cet établissement, d'autre part, à la condamnation du C.R.O.U.S à l'indemniser des préjudices subis du fait de son licenciement ;
Sur les conclusions à fins d'annulation ;
En ce qui concerne l'existence d'une décision de licenciement :
Considérant que Mme Y... a été engagée par le C.R.O.U.S d'Orléans, à compter du 21 octobre 1986, par des contrats successifs à durée déterminée précisant que ces engagements étaient effectués pour assurer le remplacement d'un agent nommément désigné et momentanément indisponible, et ne comportant aucune clause de reconduction expresse ou tacite ; que le dernier contrat expirait le 19 juin 1987 ; que l'intéressée, ayant été victime d'un accident de service, a bénéficié de congés de maladie expirant le 28 juin 1987 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 du titre IV du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics : "L'agent non titulaire en activité bénéficie, en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès ..." ; qu'aux termes de l'article 27 de ce même décret : " ...Lorsque l'agent est recruté par contrat à durée déterminée, les congés prévus aux titres III, IV, V et VI ne peuvent être attribués au-delà de la période d'engagement restant à courir" ;
Considérant, qu'en admettant même que si, nonobstant ces dispositions, la prolongation d'un congé pour accident de service qui a été accordée à Mme Y... pour la période comprise entre le 16 et le 28 juin 1987 aurait pu avoir pour effet de prolonger la durée du dernier contrat jusqu'au 28 juin 1987, ladite prolongation n'a pu avoir ni pour objet, ni pour effet, de transformer ledit contrat, compte tenu des caractéristiques susrappelées de celui-ci, en un contrat à durée indéterminée ; qu'il en va de même d'une lettre du directeur du C.R.O.U.S, en date du 18 juin 1987, demandant à l'intéressée de confirmer qu'elle serait absente du 25 juin au 15 août afin de modifier éventuellement le calendrier de travail des agents du C.R.O.U.S ; que dans ces conditions, et alors que le dernier contrat de Mme Y... ne comportait aucune clause de reconduction, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été l'objet d'une décision de licenciement ; que, par suite, les moyens tirés, d'une part, de ce qu'aucun licenciement n'aurait pu être prononcé avant la date de consolidation des blessures fixée au 18 décembre 1987, d'autre part, de la méconnaissance des articles 46 et 47 du décret susvisé du 17 janvier 1986 relatifs à la procédure de licenciement, sont inopérants et doivent être écartés ;
En ce qui concerne le refus de renouvellement de contrat :

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que Mme Y... était employée pour une durée déterminée et que son contrat était expiré avant qu'elle ait été apte à reprendre ses fonctions ; que, dès lors, l'intéressée ne saurait utilement invoquer la méconnaissance, d'une part, des dispositions de l'article 32 du décret susvisé du 17 janvier 1986 instaurant une priorité de réemploi au bénéfice des agents liés par un contrat à durée déterminée et ayant épuisé leurs droits à congés, d'autre part, pour les mêmes raisons et dès lors que son contrat, en l'absence de clause de reconduction, n'était pas susceptible d'être renouvelé, des dispositions de l'article 45 du même décret relatives aux obligations de notification d'intention de renouvellement ou de non renouvellement, incombant à l'administration à l'égard des agents placés sous contrat susceptible de reconduction ;
Sur les conclusions à fins indemnitaires :
Considérant qu'en l'absence de décision de licenciement, Mme Y... ne saurait ni se voir allouer une indemnité de licenciement, ni se prévaloir d'un préjudice matériel, d'un préjudice moral ou de troubles dans les conditions d'existence résultant d'un licenciement ; qu'ainsi, les demandes indemnitaires formulées à ce titre doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ;
Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que Mme Y... a succombé en première instance et en appel ; que sa demande tendant à ce que le C.R.O.U.S d'Orléans soit condamné à lui verser une somme au titre des frais, notamment de timbre fiscal, qu'elle a exposés dans ces deux instances, doit, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, être rejetée ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de faire droit à la demande du C.R.O.U.S d'Orléans ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du C.R.O.U.S d'Orléans tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., au Centre régional des uvres universitaires et scolaires d'Orléans et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT01334
Date de la décision : 09/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - NATURE DU CONTRAT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 86-83 du 17 janvier 1986 art. 46, art. 47, art. 32, art. 45


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAMARD
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-04-09;95nt01334 ?
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