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09/04/1998 | FRANCE | N°95NT00742

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 09 avril 1998, 95NT00742


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 1995, présentée pour M. Michel Y..., demeurant ..., par Me POIRIER, avocat à Fougères ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-4326 du 22 mars 1995, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Cesson-Sévigné et l'Etat soient condamnés solidairement :
. à lui payer la somme de 22 300,77 F avec intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif, en réparation du préjudice matériel r

sultant pour lui de l'accident dont il a été victime, le 30 octobre 1990, à ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 1995, présentée pour M. Michel Y..., demeurant ..., par Me POIRIER, avocat à Fougères ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-4326 du 22 mars 1995, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Cesson-Sévigné et l'Etat soient condamnés solidairement :
. à lui payer la somme de 22 300,77 F avec intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif, en réparation du préjudice matériel résultant pour lui de l'accident dont il a été victime, le 30 octobre 1990, à Cesson-Sévigné ;
. à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2 ) de condamner la commune de Cesson-Sévigné et l'Etat à lui verser solidairement la somme précitée de 22 300,77 F avec intérêts au taux légal et la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 1998 :
- le rapport de M. CADENAT, premier conseiller,
- les observations de Me POIRIER, avocat de M. Y... ;
- les observations de Me X..., se substituant à la société civile professionnelle DRUAIS - DOUCET - MICHEL, avocat de la commune de Cesson-Sévigné et de la Mutuelle du Mans assurances IARD,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en circulant le 30 octobre 1990, vers 19 heures, au volant de son véhicule automobile, sur la R.N.157, dans sa traversée de la commune de Cesson-Sévigné, M. Y... a heurté un terre-plein central situé à hauteur d'une intersection et d'un passage pour piétons ; qu'il recherche la responsabilité solidaire de l'Etat et de la commune de Cesson-Sévigné à raison des dommages matériels dont son véhicule est atteint en invoquant le défaut de signalisation de ce terre-plein ;
Sur la recevabilité de la demande :
Considérant, en premier lieu, que si l'accident litigieux s'est produit sur une route nationale, la commune de Cesson-Sévigné était chargée de son entretien, notamment de la signalisation de l'îlot directionnel dont M. Y... soutient, à l'appui de sa requête, qu'elle était insuffisante ; que, par suite, M. Y... est recevable à rechercher la responsabilité de la commune ; qu'en revanche, ses conclusions sont irrecevables en tant qu'elles sont dirigées contre l'Etat ;
Considérant, en deuxième lieu, que les conclusions de la requête de M. Y... ne sont pas dirigées contre la Mutuelle du Mans assurances IARD ; que cette compagnie d'assurances n'est donc pas fondée à se prévaloir d'une irrecevabilité de la demande de M. Y... ;
Considérant, enfin, que la circonstance, à la supposer établie, que M. Y... ait été dédommagé par sa compagnie d'assurances n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de sa demande ;
Au fond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le terre-plein central qui a été heurté par le véhicule que conduisait M. Y... n'était pas signalé ; que la commune de Cesson-Sévigné ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que la signalisation préexistante avait été détériorée deux jours auparavant, la commune n'établissant pas qu'elle n'aurait pas été en mesure de pourvoir au remplacement du panneau endommagé, même de façon provisoire ; que, de même, la commune ne saurait soutenir que M. Y..., qui s'apprêtait à tourner à gauche, ne circulait pas dans le couloir de circulation prévu à cet effet, aucun couloir de circulation n'étant matérialisé sur la chaussée à l'époque des faits ;
Considérant, en revanche, que, nonobstant l'absence de toute signalisation, le terre plein en cause, situé en agglomération immédiatement après des feux tricolores, était éclairé par l'éclairage public ; que, par suite, l'accident dont M. Y... a été victime est dû, pour partie, à un défaut de vigilance de sa part ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en déclarant la commune de Cesson-Sévigné responsable, dans la proportion d'un tiers, des conséquences dommageables de l'accident subi par M. Y... ;

Considérant que le montant non contesté des dommages subis par le véhicule de M. Y... s'élève à 22 300,77 F ; qu'eu égard au partage de responsabilité susindiqué, il y a lieu de condamner la commune de Cesson-Sévigné à verser à M. Y... la somme de 7 433,59 F qui portera intérêts à compter du 6 juillet 1992, date d'enregistrement de la demande de M. Y... devant le Tribunal administratif de Rennes ; que, dès lors, le requérant est fondé, dans cette mesure, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté, en totalité, sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que la commune de Cesson-Sévigné et la Mutuelle du Mans assurances IARD succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que M. Y... soit condamné à leur verser une somme au titre des frais qu'elles ont exposés doit, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, être rejetée ; qu'en revanche, il y a lieu, en vertu des mêmes dispositions, de les condamner à verser à M. Y... la somme de 5 000 F qu'il demande ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 22 mars 1995 est annulé.
Article 2 : La commune de Cesson-Sévigné est condamnée à verser à M. Y... la somme de sept mille quatre cent trente trois francs cinquante neuf centimes (7 433,59 F). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 1992.
Article 3 : La commune de Cesson-Sévigné et la Mutuelle du Mans assurances IARD verseront à M. Y... la somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y..., ensemble les conclusions de la commune de Cesson-Sévigné et de la Mutuelle du Mans assurances tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la commune de Ces-son-Sévigné, à la Mutuelle du Mans assurances IARD et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00742
Date de la décision : 09/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - ABSENCE DE FAUTE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRE COLLECTIVITE PUBLIQUE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CADENAT
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-04-09;95nt00742 ?
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