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09/04/1998 | FRANCE | N°94NT00808

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 09 avril 1998, 94NT00808


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 1994, présentée pour la SNC GTB-BOUYER-DUCHEMIN, venant aux droits de la société GTB, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me GRIFFITHS, avocat ;
La SNC GTB-BOUYER-DUCHEMIN demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 91-1067 du 11 mai 1994 du Tribunal administratif de Rennes, d'une part, en tant qu'il l'a condamnée conjointement et solidairement avec MM. Z..., RENIER et B... et la société OTH Centre Loire Bretagne, à payer à la ville de Rennes, en premier lieu, la so

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 1994, présentée pour la SNC GTB-BOUYER-DUCHEMIN, venant aux droits de la société GTB, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me GRIFFITHS, avocat ;
La SNC GTB-BOUYER-DUCHEMIN demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 91-1067 du 11 mai 1994 du Tribunal administratif de Rennes, d'une part, en tant qu'il l'a condamnée conjointement et solidairement avec MM. Z..., RENIER et B... et la société OTH Centre Loire Bretagne, à payer à la ville de Rennes, en premier lieu, la somme de 360 372,00 F toutes taxes comprises au titre du coût des travaux de réfection de la toiture du gymnase et du hall d'exposition situé dans la zone d'action concertée (ZAC) des "Longs Champs" et, en second lieu, la somme de 10 000 F au titre des troubles de jouissance dus aux infiltrations, et, d'autre part, en tant qu'il l'a condamnée à garantir MM. Z..., RENIER et B... à concurrence de 80 % de ces condamnations ;
2 ) de retenir l'entière responsabilité de la maîtrise d'ouvrage, de la maîtrise d' uvre et du bureau de contrôle en ce qui concerne les désordres affectant la toiture Makrolon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n 78-12 du 4 janvier 1978 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1998 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- les observations de Me Frédéric A..., représentant Me GRIFFITHS, avocat de la SNC GTB-BOUYER-DUCHEMIN,
- les observations de Me Noël X..., représentant la société civile professionnelle d'ABOVILLE - X..., avocat de MM. Z..., RENIER et B...,
- les observations de Me Guy-Claude D..., représentant la société civile professionnelle GOSSELIN - PANAGET - PIERRE - D... - DEPASSE, FX. GOSSELIN, avocat de la société OTH Centre Loire Bretagne,
- les observations de Me Alain Y..., représentant la société civile professionnelle
Y...
- BRYDEN, avocat du CETEN APAVE,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 11 mai 1994, le Tribunal administratif de Rennes, saisi par la ville de Rennes d'une demande tendant à rechercher la responsabilité décennale des constructeurs à raison de désordres affectant notamment un local basse tension et la toiture du gymnase et du hall d'exposition situés dans la zone d'aménagement concertée (ZAC) des "Longs Champs", a, d'une part, déclaré solidairement responsables de ces désordres la société GTB chargée de la réalisation des équipements ainsi que les maîtres d' uvre MM. Z..., RENIER et B..., architectes, et la société OTH Centre Loire Bretagne et, a, d'autre part, mis hors de cause le CETEN APAVE chargé d'une mission de contrôle technique ; que le tribunal a également condamné la société GTB à garantir MM. Z..., RENIER et B... à hauteur de 85 % pour les désordres affectant le local basse tension et à hauteur de 80 % pour les dommages survenus aux toitures ; que la SNC GTB-BOUYER-DUCHEMIN, venant aux droits de la société GTB, fait appel du jugement en tant qu'il l'a condamnée à indemniser la ville des désordres des toitures ainsi que des troubles de jouissance en résultant, et à garantir partiellement MM. Z..., RENIER et B... de ces condamnations ; que, par la voie de l'appel incident, la ville de Rennes demande notamment une augmentation des indemnisations accordées par le tribunal administratif au titre des désordres affectant le local basse tension et des troubles de jouissance subis ; que, par la voie de l'appel provoqué, les architectes et la société OTH Centre Loire Bretagne sollicitent leur mise hors de cause et demandent, respectivement, que l'indemnisation allouée à la ville de Rennes soit calculée hors taxe sur la valeur ajoutée et que les pourcentages de responsabilité retenus à leur encontre et résultant de la mise en jeu des garanties soient modifiés ;
Sur l'appel principal de la société GTB ;
En ce qui concerne la responsabilité de la société GTB :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge du référé de première instance, que les infiltrations affectant la toiture du gymnase et du hall d'exposition ont principalement pour origine un défaut d'exécution imputable à la société GTB ; qu'en effet, les plaques de Makrolon qui composent la toiture n'ont pas été posées conformément aux recommandations du fabricant et n'ont pas fait l'objet d'une fixation suffisante ; que, dans ces conditions, et alors que les plaques de Makrolon ne sont pas en elles-mêmes responsables du sinistre, la SNC GTB-BOUYER-DUCHEMIN ne peut utilement faire valoir que ce matériau lui aurait été imposé par les maîtres d' uvre ; que, dès lors que les désordres sont, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, imputables au moins pour partie à la société GTB, la SNC GTB-BOUYER-DUCHEMIN ne peut utilement invoquer pour s'exonérer à l'égard du maître de l'ouvrage, les fautes qu'auraient pu commettre soit les architectes, soit le CETEN APAVE ; qu'ainsi, la SNC GTB-BOUYER-DUCHEMIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée solidairement avec les maîtres d' uvre à réparer les malfaçons litigieuses et a retenu le principe de sa responsabilité s'agissant de l'indemnisation des troubles de jouissance en résultant pour la ville de Rennes ;
En ce qui concerne la part de responsabilité incombant à la société GTB :

Considérant que si les désordres ont en partie pour origine, d'une part, une erreur de conception tenant à la sélection d'un joint mal adapté et au rôle porteur donné à des éléments de structure uniquement destinés à assurer la jonction des plaques de Makrolon, d'autre part, une erreur de surveillance, toutes deux imputables aux maîtres d' uvre, ils ont pour cause essentielle une mauvaise exécution des travaux imputables à la société GTB ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que les maîtres d' uvre, qui n'étaient chargés que d'une mission de type M2, aient imposé à la société le procédé Makrolon ; qu'en conséquence, la SNC GTB-BOUYER-DU- CHEMIN n'est fondée à soutenir, ni que le Tribunal administratif de Rennes a fait une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire, ni que c'est à tort que, par le jugement attaqué, il l'a condamnée à garantir MM. Z..., RENIER et B... à hauteur de 80 % des condamnations prononcées en raison des désordres affectant la toiture du gymnase et du hall d'exposition ;
Sur l'appel incident de la ville de Rennes ;
En ce qui concerne les troubles de jouissance consécutifs aux désordres survenus à la toiture :
Considérant que si l'expert a évalué à 1 000 F par mois l'indemnité due à la ville de Rennes au titre des troubles de jouissance liés aux infiltrations de la toiture du gymnase et à 20 000 F celle relative au hall d'exposition, et si la ville de Rennes demande une indemnité totale de 120 000 F au titre de ces troubles ainsi que de ceux résultant des travaux de réparation à entreprendre, la ville n'apporte aucune précision sur la nature et l'étendue de ces troubles ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait fait une appréciation insuffisante de son préjudice et à demander l'annulation du jugement en tant qu'il lui a accordé une indemnité limitée à 10 000 F au titre de ses troubles de jouissance ;
En ce qui concerne les désordres survenus au local basse tension :
Considérant que s'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que la condensation constatée dans le local basse tension a en partie pour origine un vice de conception tenant à l'absence d'obturation d'un passage de câbles et à la présence d'une jardinière en surplomb du local ainsi qu'un défaut d'exécution, il a également pour origine un défaut d'entretien de la jardinière par la ville de Rennes ; qu'il résulte de ce qui précède que la ville de Rennes n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a décidé que les désordres du local lui étaient également en partie imputables et a laissé à sa charge une part de 15 % des conséquences dommageables de ce désordre ;
Sur les appels provoqués :

Considérant que les conclusions qui ont été provoquées par l'appel principal et par lesquelles, d'une part, la société OTH Centre Loire Bretagne demande que MM. Z..., RENIER et B... la garantissent des condamnations prononcées contre elle, d'autre part, la société OTH Centre Loire Bretagne et MM. Z..., RENIER et B... demandent à être mis hors de cause et, enfin, par lesquelles MM. Z..., RENIER et B... demandent, à titre subsidiaire, la réduction de l'indemnisation accordée à la ville de Rennes, ne seraient recevables qu'au cas où la SNC GTB-BOUYER-DUCHEMIN obtiendrait une réduction de l'indemnité qu'elle a été condamnée à verser solidairement avec la société OTH Centre Loire Bretagne et avec MM. Z..., RENIER et B... ; que le présent arrêt rejetant l'appel de la SNC GTB-BOUYER-DUCHEMIN, les conclusions ci-dessus mentionnées ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la SNC GTB-BOUYER-DUCHEMIN à verser la somme de 6 000 F respectivement au CETEN APAVE, à MM. Z..., RENIER et B..., à la société OTH Centre Loire Bretagne et à la ville de Rennes ;
Article 1er : La requête de la SNC GTB-BOUYER-DUCHEMIN est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d'appel incident et d'appel provoqué présentées par la ville de Rennes, MM. Z..., RENIER et B... et par la société OTH Centre Loire Bretagne sont rejetées.
Article 3 : La SNC GTB-BOUYER-DUCHEMIN est condamnée à verser, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une somme de six mille francs (6 000 F) respectivement au CETEN APAVE, à MM. Z..., RENIER et B..., à la société OTH Centre Loire Bretagne et à la ville de Rennes.
Article 4 : Le surplus des conclusions du CETEN APAVE, de MM. Z..., RENIER et B..., de la société OTH Centre Loire Bretagne et de la ville de Rennes relatif à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC GTB-BOUYER-DUCHEMIN, au CETEN APAVE, à M. Z..., à M. C..., à M. B..., à la société OTH Centre Loire Bretagne, à la ville de Rennes et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT00808
Date de la décision : 09/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - FAITS SUSCEPTIBLES D'ATTENUER LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A EXONERER L'ENTREPRENEUR.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - ACTIONS EN GARANTIE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS - APPEL - APPEL PROVOQUE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-04-09;94nt00808 ?
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