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09/04/1998 | FRANCE | N°94NT00750

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 09 avril 1998, 94NT00750


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 21 juillet et 22 août 1994, présentés pour Mme Marie-Françoise Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90-857 du 26 avril 1994, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 1990, par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a fixé à 6 % le taux d'incapacité permanente partielle (I.P.P) consécutif à l'accident de trajet du 19 novembre 1

986, a refusé de prendre au titre de l'accident les soins prescrits au-d...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 21 juillet et 22 août 1994, présentés pour Mme Marie-Françoise Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90-857 du 26 avril 1994, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 1990, par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a fixé à 6 % le taux d'incapacité permanente partielle (I.P.P) consécutif à l'accident de trajet du 19 novembre 1986, a refusé de prendre au titre de l'accident les soins prescrits au-delà du mois de mars 1989 et a refusé d'ordonner une contre-expertise ;
2 ) d'annuler la décision susvisée du 23 février 1990 ;
3 ) d'ordonner le remboursement des dépens à son profit ;
4 ) d'ordonner le remboursement de ses frais d'avocat ;
5 ) de l'indemniser du préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1998 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- les observations de Mme Y...,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ( ...) peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement ..." ; que Mme Y..., fonctionnaire du service des pensions de Nantes, a été victime, le 19 novembre 1986, d'un accident de la circulation reconnu imputable au service ; que, par une décision du 23 février 1990, prise après avis de la commission de réforme, le ministre a fixé son incapacité permanente partielle (I.P.P) à un taux de 6 % et refusé de rattacher aux conséquences de l'accident les soins postérieurs au mois de mars 1989 ; que Mme Y... demande l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des conclusions de l'expert désigné par le tribunal administratif, lesquelles concordent avec deux expertises précédentes et ne sont pas sérieusement contredites par le certificat établi par le médecin traitant de Mme Y..., d'une part, que si l'I.P.P de l'intéressée était, à la date du 21 octobre 1993, d'un taux de 10 % en application du barème mentionné par l'article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, cette invalidité résultait non seulement de l'accident mais également d'une arthrose préexistante du cou ; qu'en conséquence, et alors même que cette affection latente n'a été révélée qu'à l'occasion de l'accident, Mme Y... ne peut soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre, qui ne s'est pas estimé lié par l'avis de la commission de réforme, a refusé de rattacher la totalité de l'invalidité à l'accident du 19 novembre 1986 ; que, d'autre part, et eu égard aux conclusions du rapport d'expertise judiciaire susmentionné, les soins reçus au-delà du mois de mars 1989 doivent être rattachés à l'état antérieur de Mme Y... et non aux séquelles de l'accident ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, laquelle revêtirait un caractère frustratoire, que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 23 février 1990 et a laissé les frais d'expertise à sa charge ;
Sur les conclusions en indemnisation :
Considérant que ces conclusions sont présentées pour la première fois en appel et sont, par suite, et en tout état de cause, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'eu égard au rejet de la requête de Mme Y... par le présent arrêt, l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne saurait trouver application ;
Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que Mme Y... est la partie perdante dans la présente instance ; que, par suite, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'une indemnité puisse lui être accordée au titre des frais de procédure, non compris dans les dépens, qu'elle a pu engager ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT00750
Date de la décision : 09/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-02-04-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - PENSIONS OU ALLOCATIONS POUR INVALIDITE - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE PREVUE A L'ARTICLE 23 BIS DU STATUT GENERAL


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L28
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 65


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-04-09;94nt00750 ?
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