Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 décembre 1997, présentée par le préfet des Côtes d'Armor ;
Le préfet des Côtes d'Armor demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-2421 du 12 novembre 1997, du Tribunal administratif de Rennes ;
2 ) de prononcer le sursis à exécution de l'arrêté du président de l'Office public d'H.L.M de Saint-Brieuc, du 12 juin 1997, portant promotion de M. Y... au grade de rédacteur-chef, du cadre territorial ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n 89-277 du 17 avril 1989 ;
Vu le décret n 94-1157 du 28 décembre 1994 ;
Vu le décret n 95-25 du 10 janvier 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1998 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L.2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission ( ...). Le représentant de l'Etat dans le département peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois ( ...). L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux sursis prévus aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l'Etat dans le département, est présenté par celui-ci" ;
Considérant que le seul moyen invoqué par le préfet des Côtes d'Armor au soutien de sa demande en annulation de l'arrêté susvisé du 12 juin 1997, portant promotion de M. X... SELLEZ au grade de rédacteur-chef du cadre des rédacteurs territoriaux, ne paraît pas, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation de ladite décision ; que, par suite, le préfet des Côtes d'Armor n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a refusé de faire droit à sa demande de sursis à exécution ;
Article 1er : La requête du préfet des Côtes d'Armor est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au préfet des Côtes d'Armor, à l'Office public d'H.L.M de Saint-Brieuc, à M. Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.