La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/1998 | FRANCE | N°97NT00366

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 27 mars 1998, 97NT00366


Vu, enregistré au greffe de la Cour le 14 mars 1997, le recours présenté par le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 941193 du 9 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 21 mars 1994 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville ajournant à deux ans la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par Mme Y... Zahia née X... ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme Y... Zahia née X...

devant le Tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 14 mars 1997, le recours présenté par le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 941193 du 9 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 21 mars 1994 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville ajournant à deux ans la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par Mme Y... Zahia née X... ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme Y... Zahia née X... devant le Tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 1998 :
- le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision du 21 mars 1994 par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a ajourné à deux ans la demande de réintégration dans la nationalité française formulée par Mme Y... Zahia est motivée par la circonstance qu'il ne ressort pas des éléments du dossier que l'établissement en France de l'intéressée présente un caractère durable du fait, notamment, qu'elle était le seul membre de sa famille à solliciter la nationalité française ; que pour estimer que l'installation de Mme Y... n'avait pas un caractère durable, le ministre n'invoque pas d'autre circonstance que celle tenant à ce que l'époux de cette dernière ne s'était pas associé à la demande de réintégration ; qu'ainsi, en ne s'attachant pas à la situation personnelle de Mme Y..., le ministre a entaché sa décision d'erreur de droit ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision susvisée du 21 mars 1994 ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à Mme Y....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00366
Date de la décision : 27/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-03-27;97nt00366 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award