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27/03/1998 | FRANCE | N°97NT00039

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 27 mars 1998, 97NT00039


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 10 janvier 1997, la requête présentée par Mme Dahbia BERKOU demeurant ... ;
Mme BERKOU demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 932710 du 7 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 1993 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville ajournant à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française ainsi que de la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;
2 ) d'annuler les décisions susvisées e

t d'enjoindre à l'administration de faire droit à sa demande de réintégra...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 10 janvier 1997, la requête présentée par Mme Dahbia BERKOU demeurant ... ;
Mme BERKOU demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 932710 du 7 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 1993 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville ajournant à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française ainsi que de la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;
2 ) d'annuler les décisions susvisées et d'enjoindre à l'administration de faire droit à sa demande de réintégration ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 1998 :
- le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que le fait de remplir les conditions alors fixées par le code de la nationalité ne donnant aucun droit à obtenir la réintégration dans la nationalité française, laquelle constitue une faveur accordée par l'Etat français à un étranger, il appartient au ministre chargé des naturalisations d'apprécier s'il y a lieu de la décider, de la refuser ou de l'ajourner ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme BERKOU afin d'observer son comportement, le ministre s'est fondé sur le fait que l'intéressée, alors qu'elle ne pouvait ignorer qu'elle avait perdu la nationalité française à la suite de l'indépendance de l'Algérie, a sollicité et obtenu en 1991 la délivrance d'une carte nationale d'identité française qu'elle n'a accepté de restituer qu'en 1993 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision reposerait sur des faits matériellement inexacts ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme BERKOU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'hormis les cas prévus aux articles L.8-2 et L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, lesquels ne sont pas applicables en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions de Mme BERKOU tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui accorder sa réintégration dans la nationalité française doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme BERKOU est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme BERKOU et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00039
Date de la décision : 27/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-03-27;97nt00039 ?
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