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27/03/1998 | FRANCE | N°96NT01163

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 27 mars 1998, 96NT01163


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 7 mai 1996, présenté par le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-3570 du 7 mars 1996 en tant que le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 7 octobre 1991 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a déclaré irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française de M. X..., ensemble la décision du 6 mars 1992 rejetant son recours gracieux ;
2 ) de rejeter la dema

nde présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes ;
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Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 7 mai 1996, présenté par le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-3570 du 7 mars 1996 en tant que le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 7 octobre 1991 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a déclaré irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française de M. X..., ensemble la décision du 6 mars 1992 rejetant son recours gracieux ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 1998 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il est constant que la décision du 7 octobre 1991 par laquelle a été opposée l'irrecevabilité à la demande de réintégration dans la nationalité française de M. X..., ressortissant de nationalité algérienne, est parvenue à l'intéressé le 22 octobre ; qu'il n'est pas contesté que le recours gracieux formé par l'intéressé contre cette décision n'est parvenu dans les services du ministère que le 24 décembre 1991, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier et qu'il n'est pas allégué que la notification de la décision du 7 octobre 1991 comportait l'indication des voies et délais de recours ; que, par suite, le délai de recours contentieux n'ayant pas commencé à courir, le ministre n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la demande par laquelle M. X... a demandé au Tribunal administratif de Nantes l'annulation de la décision du 7 octobre 1991 ainsi que le rejet du recours administratif en date du 6 mars 1992, était irrecevable ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 97-3 du code de la nationalité française alors en vigueur : "La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation" ; qu'aux termes de l'article 61 du même code : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la demande de réintégration dans la nationalité n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant que la décision attaquée était fondée sur les circonstances, d'une part, que M. X... résidait en France pour y poursuivre des études et, d'autre part, que son enfant mineur résidait à l'étranger ; qu'en outre, devant le juge, le ministre a soutenu que le décès de l'épouse du requérant n'était pas démontré ;
Considérant que M. X... réside en France depuis 1982 où il poursuit des études supérieures ; que si cette seule circonstance ne permet pas de le regarder comme satisfaisant à la condition de résidence posée par les dispositions de l'article 61 du code de la nationalité, il résulte des pièces du dossier qu'il exerce en France depuis 1987 une activité professionnelle d'interprète dans un cabinet d'avocats dont il n'est pas contesté qu'elle lui permet de subvenir à ses besoins et qu'il est propriétaire, depuis 1989, d'un logement acquis avec sa concubine de nationalité française ; que si le ministre met en doute la validité des certificats selon lesquels l'épouse et l'enfant mineur de l'intéressé sont décédés respectivement en 1979 et en 1990 en Algérie, sa contestation n'est pas assortie de précisions suffisantes pour remettre en cause les énonciations de ces certificats ; que M. X... doit, dès lors, être regardé comme ayant transféré en France de manière stable le centre de ses intérêts professionnels et familiaux au sens de l'article 61 précité ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions opposant l'irrecevabilité à la demande de M. X... ;
Article 1er : Les conclusions du recours du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01163
Date de la décision : 27/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE


Références :

Code de la nationalité française 97-3, 61


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-03-27;96nt01163 ?
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