Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 octobre 1997, présentée pour M. Eric X..., demeurant ..., par Me LAVELOT, avocat à Asnières ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-1767, en date du 1er octobre 1997, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande de sursis à l'exécution de la décision du 23 novembre 1996 de la commission spécifique pour la prévention et la répression de l'usage de produits dopants, suspendant sa licence compétition handisport pour une année de deux ans, et de la décision du 28 janvier 1997 du directeur de la Fédération française handisport, rejetant son appel dirigé contre la décision susvisée du 23 novembre 1996 ;
2 ) de prononcer le sursis à exécution de ces décisions des 23 novembre 1996 et 28 janvier 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée ;
Vu la loi n 89-432 du 28 juin 1989 modifiée ;
Vu le décret n 91-837 du 30 août 1991 modifié ;
Vu le décret n 92-381 du 1er avril 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 1998 :
- le rapport de M. CADENAT, conseiller,
- les observations de Me Bertrand LAVELOT, avocat de M. X...,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préjudice qui naîtrait pour M. X... de l'exécution des décisions attaquées présenterait un caractère de nature à justifier qu'il soit sursis à l'exécution de celles-ci ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande aux fins de sursis à exécution des décisions susvisées des 23 novembre 1996 et 28 janvier 1997 ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la Fédération française handisport et au ministre de la jeunesse et des sports. Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au Comité national olympique et sportif français.