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26/03/1998 | FRANCE | N°93NT00175;93NT00209;94NT00254

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 26 mars 1998, 93NT00175, 93NT00209 et 94NT00254


Vu, 1 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 février 1993 sous le n 93NT00175, présentée pour la commune de La Guerche de Bretagne, représentée par son maire en exercice, par Me BROUILLET, avocat à Rennes ;
La commune de La Guerche de Bretagne demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 86-1362 du 30 décembre 1992 du Tribunal administratif de Rennes en tant, d'une part, qu'il a rejeté les conclusions de la commune dirigées contre l'Etat et la société Séri-Renault, d'autre part, qu'il n'a pas condamné les héritiers de M. Z..., et MM. X... et Y...,

architectes, à réparer l'intégralité du préjudice subi par la commune ;...

Vu, 1 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 février 1993 sous le n 93NT00175, présentée pour la commune de La Guerche de Bretagne, représentée par son maire en exercice, par Me BROUILLET, avocat à Rennes ;
La commune de La Guerche de Bretagne demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 86-1362 du 30 décembre 1992 du Tribunal administratif de Rennes en tant, d'une part, qu'il a rejeté les conclusions de la commune dirigées contre l'Etat et la société Séri-Renault, d'autre part, qu'il n'a pas condamné les héritiers de M. Z..., et MM. X... et Y..., architectes, à réparer l'intégralité du préjudice subi par la commune ;
2 ) de condamner, à titre principal, l'Etat, sur le fondement contractuel ou, à défaut, sur le fondement quasi-délictuel, à réparer l'ensemble des désordres qui affectent la piscine municipale et à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles, l'ensemble de ces sommes devant porter intérêts à compter du dépôt de la requête introductive d'instance, le 20 janvier 1987, et les intérêts échus les 25 juillet 1990, 30 juillet 1991 et 3 août 1992 étant capitalisés à chacune de ces dates pour porter eux-mêmes intérêts, à titre subsidiaire, si la Cour ne retenait pas l'entière responsabilité de l'Etat et ne mettait à sa charge qu'une partie du coût des réparations, de condamner conjointement et solidairement l'ensemble des constructeurs à lui verser la différence sous les mêmes conditions et de les condamner, de même, aux frais irrépétibles et au versement des intérêts capitalisés comme il a été précisé ci-dessus ;

Vu, 2 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 février 1993 sous le n 93NT00209, présentée pour :
. Mme veuve Z..., M. Pierre-Jack Z... et Mlle Agnès Z..., ayants-droit de M. Z..., architecte, demeurant tous trois ..., 92290, Chatenay-Malabry,
. M. Jean-Paul X..., demeurant ... Cauderan,
. M. Franck Y..., demeurant ..., par Me E..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Mme Z..., M. et Mlle Z..., M. X... et M. Y... demandent à la Cour d'annuler le jugement attaqué et les mettre hors de cause, subsidiairement, condamner les sociétés Renault Automation, Eurélast et Billon Structures à les garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées contre eux et fixer la part de responsabilité imputable à l'Etat à 50 % ;

Vu, 3 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 1994 sous le n 94NT00254, présentée pour la commune de La Guerche de Bretagne, représentée par son maire en exercice, par Me BROUILLET, avocat à Rennes ;
La commune de La Guerche de Bretagne demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 86-1362 du 5 janvier 1994 du Tribunal administratif de Rennes en ce que le montant des condamnations prononcées à son profit est insuffisant ;
2 ) de condamner les constructeurs de la piscine municipale de La Guerche de Bretagne à lui verser la somme de 887 934,48 F toutes taxes comprises avec une nouvelle capitalisation à la date d'enregistrement de la présente requête ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 591 956,50 F toutes taxes comprises avec intérêts à compter du 10 avril 1986 et capitalisation de ceux-ci aux 30 octobre 1990, 15 mai 1992 et à la date d'enregistrement de la présente requête ;
4 ) de condamner l'Etat et les différents constructeurs à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 1998 :
- le rapport de M. CADENAT, conseiller,
- les observations de Me Jean BROUILLET, avocat de la commune de La Guerche de Bretagne,
- les observations de Me Alain C..., représentant la société civile professionnelle
C...
- BRYDEN, avocat de la société bureau Véritas,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes, d'une part, n s 93NT00175 et 94NT00254 de la commune de La Guerche de Bretagne, d'autre part, n 93NT00209 des héritiers de M. Z..., de MM. X... et Y..., sont toutes trois relatives aux désordres qui affectent la piscine municipale de cette commune et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'à la suite d'un concours organisé sur le plan national dans le cadre de l'opération "mille piscines", l'Etat a confié, d'une part, à M. Z..., architecte, auteur d'un projet de piscine économique dénommée "Caneton", une mission d'étude d'un prototype à partir duquel était prévue la réalisation annuelle d'impor-tantes séries de cet ouvrage et, d'autre part, à la société Séri-Renault Ingénierie, agissant comme bureau d'études, une mission d'assistance technique à l'architecte et une mission générale d'études techniques du bâtiment, d'ordonnancement et d'industriali-sation ; que la maîtrise d' uvre de la réalisation en série de deux cent cinquante piscines a été confiée aux architectes Z..., X... et Y... tandis qu'un groupement d'entreprises, comprenant, notamment, les sociétés Eurélast et Billon Structures a été constitué pour l'exécution des travaux ; que la société bureau Véritas a été chargée d'exercer, avec les architectes, le contrôle de l'opération de construction ;
Considérant que, par convention du 20 juin 1975, la commune de La Guerche de Bretagne a délégué à l'Etat la réalisation, sur son territoire, de l'une des piscines du programme ; que les travaux de cet ouvrage ont fait l'objet d'une réception définitive sans réserve prononcée le 20 septembre 1977, avec effet au 25 juin 1977 ; qu'au cours de l'année 1984, divers désordres sont apparus dont la commune de La Guerche de Bretagne a demandé réparation devant le Tribunal administratif de Rennes, à l'Etat, aux architectes Z..., X... et Y..., au bureau d'études Séri-Renault Ingénierie et aux entreprises qui avaient été chargées de la construction de la piscine ;
Sur les conclusions d'appel principal de la commune de La Guerche de Bretagne ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'Etat :
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 5 de la convention susvisée du 20 juin 1975 par laquelle la commune de La Guerche de Bretagne a confié à l'Etat la maîtrise d'ouvrage pour la construction de la piscine municipale, la réception définitive des travaux vaut quitus, pour ce dernier, de son mandat de maître d'ouvra-ge ; qu'il est constant que la réception définitive des travaux a été prononcée sans réserve, en présence d'un représentant de la municipalité, le 20 septembre 1977 ; que, dans les conditions où elle a été prononcée, la réception définitive de ces travaux a mis fin à la mission de l'Etat à l'égard de la commune qui, à défaut d'avoir prononcé des réserves lors des opérations de réception, doit être regardée comme ayant accepté de prendre la construction dans l'état où elle se trouvait et renoncé à rechercher la responsabilité de l'Etat à raison de la manière dont il s'est acquitté de ses obligations contractuelles ;

Considérant, il est vrai, que la commune de La Guerche de Bretagne soutient que le quitus qu'elle a délivré à l'Etat, maître d'ouvrage délégué, a été obtenu par ce dernier à la suite de man uvres dolosives ; qu'elle fait valoir, à l'appui de sa demande, que les services de l'Etat lui ont dissimulé, lors de la signature du procès-verbal de réception définitive des travaux, l'ampleur des désordres susceptibles d'af-fecter ultérieurement l'étanchéité du bâtiment ; qu'elle soutient, de même, que ces services se sont abstenus de modifier les plans initiaux de la piscine alors que des désordres graves affectaient déjà d'autres constructions du même type et qu'ils ne l'ont pas informée du défaut d'assurance des risques présentés par certains matériaux innovants ; que, toutefois, en admettant que des fautes aient été commises, les agissements reprochés aux services du secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports ne peuvent être regardés comme ayant constitué, par leur nature ou leur importance, des man uvres dolosives ; qu'il résulte de ce qui précède que la commune de La Guerche de Bretagne n'est pas fondée à remettre en cause la validité du quitus qu'elle a délivré à l'Etat ;
Considérant, en second lieu, que la commune, qui était liée à l'Etat par contrat, ne peut exercer, à l'encontre de celui-ci, à raison des désordres dont elle demande réparation, d'autre action que celle procédant de ce contrat ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à rechercher la responsabilité de l'Etat sur un fondement quasi-délictuel ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la société Séri-Re- nault :
Considérant que la garantie résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ne pèse que sur les personnes qui ont été liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage relatif à la construction concernée ; que tel n'était pas le cas de la société Séri-Renault dont la mission d'étu-des qui la liait à l'Etat était achevée avant la construction de la piscine en cause et qui n'a pas participé aux opérations de réception ; que la commune ne recherchant, devant la Cour, la responsabilité de la société Séri-Renault que sur le fondement contractuel, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions susvisées ;
Sur les conclusions d'appel principal des héritiers de M. Z... et de MM. X... et Y... :
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la maîtrise d' uvre pour la réalisation en série de deux cent cinquante piscines, dont faisait partie la piscine municipale de La Guerche de Bretagne, a été confiée par l'Etat aux architectes Z..., X... et Y... par un contrat d'architectes du 8 janvier 1973 ; qu'alors même que la délégation à l'Etat de la maîtrise de l'ouvrage par la commune n'est intervenue que postérieurement, par la convention susvisée du 20 juin 1975, MM. Z..., X... et Y... devaient être regardés comme des constructeurs débiteurs de la garantie décennale à l'égard du maître de l'ouvrage ; que, dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que les désordres survenus à la piscine de La Guerche de Bretagne n'engageraient pas leur responsabilité au titre de la garantie décennale des constructeurs ;

Considérant, en second lieu, que c'est à bon droit que le jugement attaqué a estimé que les conséquences dommageables des fautes commises par l'Etat, en imposant aux constructeurs un procédé de construction qui comportait de graves erreurs de conception, étaient opposables à la commune, substituée dans les droits et obligations du maître d'ouvrage délégué ; qu'en évaluant à 40 % du montant des désordres les conséquences dommageables des fautes commises par l'Etat et qui sont opposables à la commune de La Guerche de Bretagne, comme il a été dit ci-dessus, le tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ; qu'ainsi, les architectes ne sont pas fondés à demander que la part des fautes de l'Etat dans le montant du préjudice soit portée à 50 % ;
Sur le montant des travaux de remise en état :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier rapport déposé par l'expert au greffe du tribunal administratif, le 8 août 1989, le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres qui affectent la piscine de La Guerche de Bretagne a été évalué à un montant de 515 475,92 F ; qu'à la suite du second rapport d'expertise, le tribunal administratif a estimé que, compte tenu de l'aggravation de l'état de la couverture de la piscine, relevée à l'occasion de cette expertise, il y avait lieu d'ajouter au montant primitivement retenu par l'expert la somme de 90 000 F hors taxes, le surplus du montant des travaux entrepris par la commune pour la réfection de la piscine municipale correspondant à la plus-value procurée au maître de l'ouvrage par ces travaux ; qu'à supposer même qu'une partie des travaux litigieux ait été nécessaire pour remédier aux désordres constatés, l'amélioration ainsi apportée à la piscine municipale doit être déduite du montant de la réparation due à la commune ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que le montant de la réparation qui lui a été accordée par le jugement du 5 janvier 1994 du Tribunal administratif de Rennes serait insuffisant ;
Considérant, en outre, que les désordres, dont la commune de La Guer-che de Bretagne demande la réparation, étant apparus au cours de l'année 1984, soit près de huit ans après la prise de possession de la piscine par la commune, il convient, comme le demandent les architectes, d'appliquer au montant des travaux retenu par le tribunal administratif un abattement de vétusté ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer cet abattement à 20 % du montant des travaux de réparation ; que, compte tenu de la part de responsabilité qui doit être laissée au maître de l'ouvrage et qui doit être fixée à 40 % du montant des désordres, les sommes que les héritiers de M. Z... et MM. X... et Y... ont été condamnés à verser à la commune de La Guerche de Bretagne au titre des reprises des structures de la piscine, des travaux nécessités par l'absence d'un pare-vapeur et de la réfection des panneaux-portes de la piscine doivent être ramenées respectivement, pour ce qui les concerne, à 134 008 F, 36 548 F et 54 821 F toutes taxes comprises ;

Considérant, enfin, que la capitalisation des intérêts a été demandée, à nouveau, devant la Cour, les 14 mars 1994, 22 mai 1996, 13 janvier 1997 et 10 novembre 1997 ; qu'au 13 janvier 1997, il n'était pas dû une année d'intérêts ; qu'en revanche, aux 14 mars 1994, 22 mai 1996 et 10 novembre 1997, au cas où le jugement n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu, dans cette mesure, de faire droit à cette demande ;
Sur les appels en garantie ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées par les architectes contre la société Séri-Renault :
Considérant que, du fait du contrat d'études passé par l'Etat avec la société Séri-Renault pour la préparation du projet de construction en série des piscines du type "Caneton", cette société et les architectes ont participé à une même opération de travaux publics ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le juge administratif était compétent pour statuer sur la responsabilité quasi-délictuelle que la société Séri-Renault peut encourir envers les architectes à raison des fautes qu'elle aurait commises lors de l'établissement de l'étude préliminaire ; que le choix, par la société Séri-Renault, de l'hypalon pour assurer l'étanchéité de la piscine, ce matériau était impropre à sa destination, ainsi que l'absence de continuité du pare-vapeur qu'elle avait préconisé ont constitué une faute de sa part ; que, toutefois, les architectes étaient également chargés d'une mission de maîtrise d' uvre tant au stade des études qu'à celui de la construction de la piscine et qu'il leur appartenait, à ce titre, de faire toutes propositions ou réserves justifiées par leur connaissance du projet et l'évolution des techniques ; que leurs réserves n'ont porté que sur l'épaisseur des feuilles d'hypalon mais non sur l'emploi, en lui-même, de ce matériau ; qu'ils n'ont pas fait de réserves sur le caractère discontinu du pare-vapeur ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de la responsabilité de la société Séri-Renault en la condamnant à garantir les héritiers de M. Z... et MM. X... et Y... à hauteur de 20 % des condamnations qui résultent, pour eux, du présent arrêt et des frais d'expertise mis à la charge de ces derniers par le jugement attaqué ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées par les héritiers de M. Z..., MM. X... et Y... et la société Séri-Renault contre l'Etat :
Considérant que les fautes commises par l'Etat, dont les conséquences sont supportées par la commune de La Guerche de Bretagne, ont pour effet de réduire, tant l'indemnité mise à la charge des constructeurs à raison des travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres, que la somme sur laquelle porte la condamnation de la société Séri-Renault à garantir les architectes ; que, dès lors, les mêmes fautes ne peuvent être invoquées à l'appui des conclusions en garantie susvisées ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées par les héritiers de M. Z..., MM. X... et Y... contre les sociétés Eurélast et Billon Structures :

Considérant que ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que la commune de La Guerche de Bretagne succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat, les héritiers de M. Z..., MM. X... et Y... et la société Séri-Renault soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, être rejetée ; qu'il doit, pour les mêmes raisons, en être de même pour ce qui concerne les conclusions dirigées par la société Séri-Renault contre les architectes ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions dirigées par la société Séri-Renault contre la commune de La Guerche de Bretagne ;
Article 1er : Les sommes que les héritiers de M. Z... et MM. X... et Y... ont été solidairement condamnés à verser à la commune de La Guerche de Bretagne par les articles 1, 3 et 4 du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 5 janvier 1994 sont ramenées respectivement à cent trente quatre mille huit francs (134 008 F) toutes taxes comprises, trente six mille cinq cent quarante huit francs (36 548 F) toutes taxes comprises et cinquante quatre mille huit cent vingt et un francs (54 821 F) toutes taxes comprises.
Article 2 : La société Séri-Renault est condamnée à garantir les héritiers de M. Z... et MM. X... et Y... à hauteur de 20 % des condamnations qui résultent, pour ceux-ci, de l'article 1er du présent arrêt et des frais d'expertise mis à leur charge par les articles 6 et 7 du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 5 janvier 1994.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 5 janvier 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Les intérêts afférents à l'indemnité allouée à la commune de La Guer-che de Bretagne par l'article 2 du jugement susvisé du Tribunal administratif de Rennes et par les articles 1, 3 et 4 de ce même jugement réformés par l'article 1er du présent arrêt, échus les 14 mars 1994, 22 mai 1996 et 10 novembre 1997 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : Le surplus des requêtes de la commune de La Guerche de Bretagne et des héritiers de M. Z... et de MM. X... et Y..., ensemble les conclusions de la société Séri-Renault sont rejetés.
Article 6 : Les conclusions de la commune de La Guerche de Bretagne et de la société Séri-Renault tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La Guerche de Bretagne, aux héritiers de M. Z..., à M. X..., à M. Y..., à la société Renault Automation, à la société bureau Véritas, à Me D..., syndic à la liquidation de la société Eurélast, à Me B..., syndic à la liquidation de la société Billon Structures, à Mme A..., syndic à la liquidation de la société Serep Cottin Jonneaux et au ministre de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93NT00175;93NT00209;94NT00254
Date de la décision : 26/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - CHAMP D'APPLICATION.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - ACTIONS EN GARANTIE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION - ABATTEMENT POUR VETUSTE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION - PLUS-VALUES APPORTEES AUX OUVRAGES PAR LA REPARATION DES DESORDRES.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RESPONSABILITE DU MAITRE DE L'OUVRAGE DELEGUE A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.


Références :

Code civil 1792, 2270, 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CADENAT
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-03-26;93nt00175 ?
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