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26/03/1998 | FRANCE | N°93NT00092;93NT00100

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 26 mars 1998, 93NT00092 et 93NT00100


Vu, 1 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 janvier 1993 sous le n 93NT00092, présentée pour la commune de Pléneuf-Val-André (Côtes d'Armor), représentée par son maire en exercice, par Me BROUILLET, avocat à Rennes ;
La commune de Pléneuf-Val-André demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 87-1109 du 2 décembre 1992 du Tribunal administratif de Rennes en tant, d'une part, qu'il a rejeté les conclusions de la commune dirigées contre l'Etat et la société Séri-Renault, d'autre part, qu'il n'a pas condamné les héritiers de M. Z..., et MM. X...

et Y..., architectes, à réparer l'intégralité du préjudice subi par la comm...

Vu, 1 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 janvier 1993 sous le n 93NT00092, présentée pour la commune de Pléneuf-Val-André (Côtes d'Armor), représentée par son maire en exercice, par Me BROUILLET, avocat à Rennes ;
La commune de Pléneuf-Val-André demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 87-1109 du 2 décembre 1992 du Tribunal administratif de Rennes en tant, d'une part, qu'il a rejeté les conclusions de la commune dirigées contre l'Etat et la société Séri-Renault, d'autre part, qu'il n'a pas condamné les héritiers de M. Z..., et MM. X... et Y..., architectes, à réparer l'intégralité du préjudice subi par la commune ;
2 ) de condamner, à titre principal, l'Etat, sur le fondement contractuel ou, à défaut, sur le fondement quasi-délictuel, à lui verser la somme de 1 500 000 F toutes taxes comprises, montant auquel peuvent être évalués les travaux de réfection, à lui rembourser le montant des frais d'expertise, soit 37 029,74 F, et à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles, l'ensemble de ces sommes devant porter intérêts à compter du dépôt de la requête introductive d'instance, le 29 juin 1987, et les intérêts échus les 3 octobre 1990, 9 octobre 1991 et 13 octobre 1992 étant capitalisés à chacune de ces dates pour porter eux-mêmes intérêts, à titre subsidiaire, si la Cour ne retenait pas l'entière responsabilité de l'Etat, de condamner conjointement et solidairement l'ensemble des constructeurs à lui verser les sommes dont le montant a été précisé ci-dessus ;
Vu, 2 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 1993 sous le n 93NT00100, présentée pour :
. Mme veuve Z..., M. Pierre-Jack Z... et Mlle Agnès Z..., ayants-droit de M. Z..., architecte, demeurant tous trois ..., 92290, Chatenay-Malabry,
. M. Jean-Paul X..., demeurant ... Cauderan,
. M. Franck Y..., demeurant ..., par Me E..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Mme Z..., M. et Mlle Z..., M. X... et M. Y... demandent à la Cour d'annuler le jugement attaqué, dire irrecevable à leur égard l'ac-tion en garantie décennale de la commune, condamner les sociétés Renault Automation, Eurélast et Billon Structures à les garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées contre eux, et fixer la part de responsabilité imputable à l'E-tat à 50 % ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 1998 :
- le rapport de M. CADENAT, conseiller,
- les observations de Me Jean BROUILLET, avocat de la commune de Pléneuf-Val-André,
- les observations de Me Alain C..., représentant la société civile professionnelle
C...
- BRYDEN, avocat de la société bureau Véritas,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes, d'une part, de la commune de Pléneuf-Val-André, d'autre part, des héritiers de M. Z... et de MM. X... et Y..., sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'à la suite d'un concours organisé sur le plan national dans le cadre de l'opération "mille piscines", l'Etat a confié, d'une part, à M. Z..., architecte, auteur d'un projet de piscine économique dénommée "Caneton", une mission d'étude d'un prototype à partir duquel était prévue la réalisation annuelle d'impor-tantes séries de cet ouvrage et, d'autre part, à la société Séri-Renault Ingénierie, agissant comme bureau d'études, une mission d'assistance technique à l'architecte et une mission générale d'études techniques du bâtiment, d'ordonnancement et d'industria-lisation ; que la maîtrise d' uvre de la réalisation en série de deux cent cinquante piscines a été confiée aux architectes Z..., X... et Y... tandis qu'un groupement d'entreprises comprenant, notamment, la société Eurélast, chargée de l'étanchéité, et la société Billon Structures, chargée de la charpente, a été constitué pour l'exécution des travaux ; que la société bureau Véritas a été investie du soin d'exercer, avec les architectes, une mission de contrôle de l'opération de construction ;
Considérant que, par convention du 13 janvier 1977, la commune de Pléneuf-Val-André a délégué à l'Etat la réalisation, sur son territoire, de l'une des piscines du programme ; que les travaux de cet ouvrage ont fait l'objet d'une réception définitive sans réserve prononcée le 14 septembre 1978, avec effet au 1er août 1978 ; que, postérieurement à la réception, divers désordres sont apparus dont la commune a demandé réparation devant le Tribunal administratif de Rennes, à l'Etat, aux architectes Z..., X... et Y..., au bureau d'études Séri-Renault Ingénierie, à la société bureau Véritas et aux entreprises qui avaient été chargées de la construction de la piscine ;
Sur les conclusions d'appel principal de la commune de Pléneuf-Val-An- dré ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'Etat :
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 5 de la convention susvisée du 13 janvier 1977 par laquelle la commune de Pléneuf-Val-André a confié à l'Etat la maîtrise d'ouvrage pour la construction de la piscine municipale, la réception définitive des travaux vaut quitus, pour ce dernier, de son mandat de maître d'ouvra-ge ; qu'il est constant que la réception définitive des travaux a été prononcée sans réserve, en présence d'un représentant de la municipalité, le 14 septembre 1978 ; que, dans les conditions où elle a été prononcée, la réception définitive de ces travaux a mis fin à la mission de l'Etat à l'égard de la commune de Pléneuf-Val-André qui, à défaut d'avoir prononcé des réserves lors des opérations de réception, doit être regardée comme ayant accepté de prendre la construction dans l'état où elle se trouvait et renoncé à rechercher la responsabilité de l'Etat à raison de la manière dont il s'est acquitté de ses obligations contractuelles ;

Considérant, il est vrai, que la commune de Pléneuf-Val-André soutient que le quitus qu'elle a délivré à l'Etat, maître d'ouvrage délégué, a été obtenu par ce dernier à la suite de man uvres dolosives ; qu'elle fait valoir, à l'appui de sa demande, que les services de l'Etat lui ont dissimulé, lors de la signature du procès-verbal de réception définitive des travaux, l'ampleur des désordres susceptibles d'affecter ultérieurement l'étanchéité du bâtiment, que, de même, ces services se sont abstenus de modifier les plans initiaux de la piscine alors que des désordres graves affectaient déjà d'autres constructions du même type et qu'ils ne l'ont pas informée du défaut d'assurance des risques présentés par certains matériaux innovants ; que, toutefois, en admettant que des fautes aient été commises, les agissements reprochés aux services du secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports ne peuvent être regardés comme ayant constitué, par leur nature ou leur importance, des man uvres dolosives ; qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Pléneuf-Val-André n'est pas fondée à remettre en cause la validité du quitus qu'elle a délivré à l'Etat ;
Considérant, en second lieu, que la commune, qui était liée à l'Etat par contrat, ne peut exercer, à l'encontre de celui-ci, à raison des désordres dont elle demande réparation, d'autre action que celle procédant de ce contrat ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à rechercher la responsabilité de l'Etat sur un fondement quasi-délictuel ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la société Séri-Re- nault :
Considérant que la garantie résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ne pèse que sur les personnes qui ont été liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage relatif à la construction concernée ; que tel n'était pas le cas de la société Séri-Renault dont la mission d'étu-des qui la liait à l'Etat était achevée avant la construction de la piscine en cause et qui n'a pas participé aux opérations de réception ; que, par suite, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de la commune de Pléneuf-Val-André dirigées, sur le fondement juridique susvisé, contre la société Séri-Renault ;
Sur les conclusions d'appel principal des héritiers de M. Z... et de MM. X... et Y... ;
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la maîtrise d' uvre pour la réalisation en série de deux cent cinquante piscines, dont faisait partie la piscine municipale de Pléneuf-Val-André, a été confiée par l'Etat aux architectes Z..., X... et Y... par un contrat d'architectes du 8 janvier 1973 ; qu'alors même que la délégation à l'Etat de la maîtrise de l'ouvrage par la commune n'est intervenue que postérieurement, par une convention du 13 janvier 1977, MM. Z..., X... et Y... devaient être regardés comme des constructeurs débiteurs de la garantie décennale à l'égard du maître de l'ouvrage ; que, dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que les désordres survenus à la piscine de Pléneuf-Val-André n'engageraient pas leur responsabilité au titre de la garantie décennale des constructeurs ;

Considérant, en second lieu, que c'est à bon droit que le jugement attaqué a estimé que les conséquences dommageables des fautes commises par l'Etat, en imposant aux constructeurs un procédé de construction qui comportait de graves erreurs de conception, étaient opposables à la commune, substituée dans les droits et obligations du maître d'ouvrage délégué ; qu'en évaluant à 40 % du montant des désordres les conséquences dommageables des fautes commises par l'Etat et qui sont opposables à la commune de Pléneuf-Val-André, comme il a été dit ci-dessus, le tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ; qu'ain-si, les architectes ne sont pas fondés à demander que la part des fautes de l'Etat dans le montant du préjudice soit portée à 50 % ;
Sur les intérêts des intérêts ;
Considérant que la commune de Pléneuf-Val-André a demandé les 22 mai 1996, 13 janvier 1997 et 10 novembre 1997, la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le Tribunal administratif de Rennes lui a accordée ; qu'au 13 janvier 1997, il n'était pas dû une année d'intérêts ; qu'en revanche, aux 22 mai 1996 et 10 novembre 1997, au cas où le jugement n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, dans cette mesure, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les appels en garantie ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées par les architectes contre la société Séri-Renault :
Considérant que, du fait du contrat d'études passé par l'Etat avec la société Séri-Renault pour la préparation du projet de construction en série des piscines du type "Caneton", cette société et les architectes ont participé à une même opération de travaux publics ; que, contrairement à ce qu'à jugé le tribunal administratif, le juge administratif était compétent pour statuer sur la responsabilité quasi-délictuelle que la société Séri-Renault peut encourir envers les architectes à raison des fautes qu'elle aurait commises lors de l'établissement de l'étude préliminaire ; que le choix, par la société Séri-Renault, de l'hypalon pour assurer l'étanchéité de la piscine constitue une faute de sa part, ce matériau étant impropre à sa destination ; que, toutefois, les architectes étaient également chargés d'une mission de maîtrise d' uvre tant au stade des études qu'à celui de la construction de la piscine et qu'il leur appartenait, à ce titre, de faire toutes propositions ou réserves justifiées par leur connaissance du projet et l'évolution des techniques ; que leurs réserves n'ont porté que sur l'épaisseur des feuilles d'hypalon mais non sur l'emploi, en lui-même, de ce matériau ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de la responsabilité de la société Séri-Renault en la condamnant à garantir les héritiers de M. Z... et MM. X... et Y... à hauteur de 20 % des condamnations et des frais d'expertise mis à la charge de ces derniers par le jugement attaqué ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées par les héritiers de M. Z..., MM. X... et Y... et la société Séri-Renault contre l'Etat :

Considérant que les fautes commises par l'Etat, dont les conséquences sont supportées par la commune de Pléneuf-Val-André, ont pour effet de réduire, tant l'indemnité mise à la charge des constructeurs à raison des travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres, que la somme sur laquelle porte la condamnation de la société Séri-Renault à garantir les architectes ; que, dès lors, les mêmes fautes ne peuvent être invoquées à l'appui des conclusions en garantie susvisées ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées par les héritiers de M. Z..., MM. X... et Y... contre les sociétés Eurélast et Billon-Structures :
Considérant que ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens ;
Considérant que la commune de Pléneuf-Val-André doit être regardée, dans la présente instance, comme partie perdante pour l'essentiel ; que sa demande tendant à ce que l'Etat, les héritiers de M. Z..., MM. X... et Y... et la société Séri-Renault soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, être rejetée ; qu'il doit, en être de même pour ce qui concerne les conclusions dirigées par la société Séri-Renault contre les architectes ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions dirigées par la société Séri-Renault contre la commune de Pléneuf-Val-André ;
Article 1er : La société Séri-Renault est condamnée à garantir les héritiers de M. Z... et MM. X... et Y... à hauteur de 20 % des condamnations et des frais d'expertise mis à la charge de ces derniers par les articles 3, 5, 6, 7, 8 et 9 du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 2 décembre 1992.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 2 décembre 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Les intérêts afférents à l'indemnité allouée à la commune de Pléneuf-Val-André par les articles 3, 4, 5, 6 et 7 du jugement susvisé du Tribunal administratif de Rennes et échus les 22 mai 1996 et 10 novembre 1997 seront capitalisés à ces deux dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le surplus de la requête de la commune de Pléneuf-Val-André, ensemble le surplus de la requête des héritiers de M. Z... et de MM. X... et Y... et les conclusions de la société Séri-Renault sont rejetés.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Pléneuf-Val-André et de la société Séri-Renault tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Pléneuf-Val-André, aux héritiers de M. Z..., à M. X..., à M. Y..., à la société Renault Automation, à la société bureau Véritas, à Me D..., syndic à la liquidation de la société Eurélast, à Me B..., syndic à la liquidation de la société Billon Structures, à Mme A..., syndic à la liquidation de la société Serep Cottin Jonneaux et au ministre de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93NT00092;93NT00100
Date de la décision : 26/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - CHAMP D'APPLICATION.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - ACTIONS EN GARANTIE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RESPONSABILITE DU MAITRE DE L'OUVRAGE DELEGUE A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.


Références :

Code civil 1792, 2270, 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CADENAT
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-03-26;93nt00092 ?
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