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25/03/1998 | FRANCE | N°96NT01339

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 25 mars 1998, 96NT01339


Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 6 juin 1996, la requête présentée pour la société Les Comptoirs Modernes Economiques de Normandie, par la S.E.L.A.R.L. RICARD, PAGE et DEMEURE, avocats ;
La société Les Comptoirs Modernes Economiques de Normandie demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96540-96567 du 21 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 6 février 1996 par lequel le maire de Vimoutiers lui a accordé un permis de construire ;
2 ) de rejeter les d

emandes à fin de sursis à exécution dudit arrêté présentées par le préfe...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 6 juin 1996, la requête présentée pour la société Les Comptoirs Modernes Economiques de Normandie, par la S.E.L.A.R.L. RICARD, PAGE et DEMEURE, avocats ;
La société Les Comptoirs Modernes Economiques de Normandie demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96540-96567 du 21 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 6 février 1996 par lequel le maire de Vimoutiers lui a accordé un permis de construire ;
2 ) de rejeter les demandes à fin de sursis à exécution dudit arrêté présentées par le préfet de l'Orne et l'association du Vieux Couvent de Vimoutiers ;
3 ) de condamner les requérants de première instance à lui verser 15 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 1998 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, conseiller,
- les observations de Me X... représentant Me RICARD, avocat de la société Les Comptoirs Modernes Economiques de Normandie,
- les observations de Me Z... représentant Me GUILLINI, avocat de la société Vimoutiers Distribution,
- les observations de Me de A... représentant Me DELAPORTE, avocat de l'association Défense du Quartier du Vieux Couvent de Vimoutiers,
- les observations de Me Y... représentant Me LAHALLE, avocat de la commune de Vimoutiers,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées à la requête par le préfet de l'Orne et l'association Les Amis du Quartier du Vieux Couvent de Vimoutiers :
Sur l'intervention de la S.A. Vimoutiers Distribution :
Considérant qu'en sa qualité de voisin de l'ensemble commercial projeté, la S.A. Vimoutiers Distribution qui occupe des locaux situés à 250 m environ du projet justifiait d'un intérêt suffisant pour intervenir tant en première instance qu'en appel au soutien des conclusions du préfet de l'Orne ; que son intervention devant la Cour est recevable ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance de l'association Les Amis du Quartier du Vieux Couvent de Vimoutiers :
Considérant que si, en application des articles 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901, les associations non déclarées n'ont pas la capacité d'ester en justice pour y défendre des droits patrimoniaux, l'absence de déclaration ne fait pas obstacle à ce que, par la voie du recours pour excès de pouvoir, les associations légalement constituées aient qualité pour contester la légalité des actes administratifs faisant grief aux intérêts qu'elles ont pour mission de défendre ; que la circonstance que l'association en cause a été créée postérieurement à l'intervention de l'arrêté attaqué est sans influence dès lors qu'elle était constituée à la date d'introduction de sa demande ;
Considérant que l'association susmentionnée a notamment pour objet statutaire d'assurer "la sauvegarde de l'environnement et du cadre de vie du quartier du Vieux Couvent dans la commune de Vimoutiers. Son action s'inscrit dans le cadre de la préservation des espaces naturels et de la maîtrise de l'urbanisation ..." ; qu'elle justifie ainsi d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire accordé à la S.N.C. Les Comptoirs Modernes ; que le Tribunal administratif a pu regarder la délibération du comité de direction de l'association comme habilitant régulièrement son président à agir en justice contre ledit permis de construire sans avoir à demander à l'association de justifier de la régularité de l'élection des membres du comité de direction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.N.C. Les Comptoirs Modernes Economiques de Normandie et la commune de Vimoutiers ne sont pas fondées à soutenir que la demande présentée par l'association devant le Tribunal administratif était irrecevable ;
Sur le sursis à exécution :

Considérant que le moyen invoqué par le préfet de l'Orne à l'appui du déféré qu'il a présenté devant le Tribunal administratif et tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 février 1996 par lequel le maire de la commune de Vimoutiers a délivré un permis de construire à la société Les Comptoirs Modernes Economiques de Normandie et tiré de ce que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L.415-5 du code de l'urbanisme paraît en l'état de l'instruction de nature à justifier cette annulation ; que le préjudice dont se prévaut l'association Les Amis du Quartier du Vieux Couvent de Vimoutiers et qui résulterait pour elle de l'exécution de l'arrêté susvisé du 6 février 1996 présente un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cet arrêté ; que les moyens invoqués par l'association à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'elle a présenté devant le Tribunal administratif contre cet arrêté, tirés d'une part de ce que l'omission de la surface de 200 m2 affectée aux réserves dans la surface de vente aurait également entraîné une méconnaissance des dispositions de l'article L.415-5 du code de l'urbanisme et d'autre part de la violation de l'article UB3 du plan d'occupation des sols paraissent également de nature, en l'état de l'instruction, à justifier son annulation ; que, dès lors, la société Les Comptoirs Modernes Economiques de Normandie et la commune de Vimoutiers ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Caen a ordonné le sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la société Les Comptoirs Modernes Economiques de Normandie et la commune de Vimoutiers succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que le préfet de l'Orne et l'association de Défense du Quartier du Vieux Couvent de Vimoutiers soient condamnés à leur verser une somme au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner la société Les Comptoirs Modernes Economiques de Normandie et la commune de Vimoutiers à payer la somme totale de 6 000 F à l'association Les Amis du Quartier du Vieux Couvent de Vimoutiers ;
Considérant que les dispositions susrappelées font obstacle à ce que l'Etat qui ne justifie pas de frais exposés obtienne la condamnation qu'il demande ;
Article 1er : L'intervention de la société Vimoutiers Distribution est admise.
Article 2 : La requête de la société Les Comptoirs Modernes Economiques de Normandie est rejetée.
Article 3 : La commune de Vimoutiers et la société Les Comptoirs Modernes Economiques de Normandie verseront à l'association Les Amis du Quartier du Vieux Couvent la somme totale de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Les conclusions de l'Etat et de la commune de Vimoutiers tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de l'association Les Amis du Quartier du Vieux Couvent de Vimoutiers tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Les Comptoirs Modernes Economiques de Normandie, la société Vimoutiers Distribution, la commune de Vimoutiers, l'association Les Amis du Quartier du Vieux Couvent de Vimoutiers, le préfet de l'Orne et le ministre de l'équipement, des transports et du logement.


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