La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/1998 | FRANCE | N°96NT00511

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 25 mars 1998, 96NT00511


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 février 1996, présentée pour M. et Mme X... demeurant ..., par la S.C.P. O'MAHONY, GARNIER, LEGRAND, LEGRAND-LEJOUR, avocats ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1057 du 18 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 février 1993 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Loir-et-Cher a rejeté leur réclamation relative au remembrement de leurs terres sur la commune d'Auta

inville ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et de c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 février 1996, présentée pour M. et Mme X... demeurant ..., par la S.C.P. O'MAHONY, GARNIER, LEGRAND, LEGRAND-LEJOUR, avocats ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1057 du 18 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 février 1993 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Loir-et-Cher a rejeté leur réclamation relative au remembrement de leurs terres sur la commune d'Autainville ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et de condamner l'Etat à leur verser la somme de 8 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 1998 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si la commission départementale, lorsqu'elle donne partiellement satisfaction à des réclamations dont elle est saisie, peut procéder à des modifications, qui ne peuvent être apportées que compte par compte, autres que celles expressément sollicitées par les intéressés, sans être tenue de recueillir sur ce point leurs observations préalables, elle doit, au contraire, les mettre en mesure de présenter leurs explications sur les modifications qu'elle se propose d'apporter lorsque celles-ci sont de nature, par leur importance, à altérer trop sensiblement les avantages que les intéressés devaient normalement attendre du succès de leurs réclamations ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en statuant sur diverses réclamations dont celle présentée pour Mme X..., la commission départementale a procédé, par la décision attaquée, à la modification du compte de l'intéressée en portant ses attributions de 1 ha 20 ares à 1 ha 27 ares ; que la commission départementale a donné ainsi, en partie, satisfaction à Y... HUBERT qui n'établit pas que cette modification ait altéré trop sensiblement les avantages qu'elle devait normalement attendre du succès de sa réclamation ; que par suite les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en s'abstenant de convoquer Mme X... la commission départementale a entaché sa décision d'irrégularité ;
Considérant que M. X..., pour critiquer la motivation, qu'il estime sommaire, retenue par la commission départementale pour rejeter sa demande de révision du classement de certaines de ses parcelles d'apport, s'appuie sur les constatations d'un géomètre-expert qui se borne à énoncer que "la classification est imprécise et peut être discutable" ; qu'eu égard aux termes dans lesquels étaient ainsi formulées ces affirmations, la commission départementale, en relevant que ce classement "a déjà été revu par la commission communale ... et qu'il apparaît ... conforme aux réalités du terrain", n'a pas entaché sa décision d'insuffisance de motivation ;
Considérant que si M. X... allègue que plusieurs de ses voisins ont obtenu un meilleur classement de leurs terres d'apports, cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de la décision de la commission départementale relative au remembrement de sa propriété ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.123-1 du code rural : "Le remembrement ... a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis" ; que la règle du rapprochement prescrite par ces dispositions doit être appréciée pour l'ensemble de la propriété ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en contrepartie d'apports réduits composés de deux îlots constitués l'un de trois parcelles, l'autre d'une parcelle située sur la commune voisine de Saint-Laurent-des-Bois, M. X... a reçu en attribution une parcelle d'un seul tenant d'une superficie de 62 ares 10 centiares ; que la distance moyenne pondérée de ses terres à son centre d'exploitation a été réduite de 150 mètres ; que, si l'intéressé soutient que cette parcelle n'est pas économiquement viable, il ne démontre pas, par les pièces produites, le bien fondé de son affirmation ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la commission départementale aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L.123-1 du code rural ;
Considérant que les requérants ne peuvent au soutien de leur requête utilement invoquer les taxes qui leur sont demandées pour frais de remembrement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. et Mme X... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT00511
Date de la décision : 25/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION - RAPPROCHEMENT.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - OBLIGATIONS AU COURS DE L'INSTRUCTION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural L123-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-03-25;96nt00511 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award