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25/03/1998 | FRANCE | N°96NT00446

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 25 mars 1998, 96NT00446


Vu le recours, enregistré le 15 février 1996, présenté par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-2262 du 14 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme X..., la décision en date du 10 juillet 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier du Maine-et-Loire, statuant sur le remembrement de leur propriété à Nueil-sur-Layon ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le Tribunal administratif de

Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le co...

Vu le recours, enregistré le 15 février 1996, présenté par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-2262 du 14 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme X..., la décision en date du 10 juillet 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier du Maine-et-Loire, statuant sur le remembrement de leur propriété à Nueil-sur-Layon ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 1998 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller,
- les observations de Me DESBOIS, avocat de M. et Mme X...,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par M. et Mme X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement en date du 14 décembre 1995 du Tribunal administratif de Nantes a été notifié le 20 décembre 1995 au ministre de l'agriculture dont le recours formé par télécopie, à l'encontre dudit jugement a été enregistré le 15 février 1996, soit dans le délai fixé par les dispositions de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que le ministre a ensuite authentifié ce recours en produisant un exemplaire dûment signé du mémoire adressé par télécopie ; que, par suite, ce recours est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que par un jugement du 16 mai 1991 le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision prise le 12 juillet 1990 par la commission départementale d'aménagement foncier de Maine-et-Loire statuant sur le remembrement des biens de M. et Mme X... ; qu'à la suite de cette annulation la commission départementale, saisie à nouveau de la réclamation, a statué par la décision attaquée du 10 juillet 1991 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs" ; que les commissions départementales de remembrement doivent, pour établir les classes de valeur culturale des parcelles comprises dans les natures de culture retenues par ces commissions à l'intérieur du périmètre de remembrement, se placer à la date où l'arrêté préfectoral fixant le périmètre est intervenu ; qu'ainsi, la circonstance qu'entre l'arrêté préfectoral fixant le périmètre de remembrement à Nueil-sur-Layon et la décision attaquée de la commission départementale d'aménagement foncier de Maine-et-Loire, des modifications auraient été apportées à l'aire délimitant l'appellation d'origine contrôlée "Anjou" dans ladite commune, n'était pas de nature à remettre en cause les classes de valeur culturale des parcelles ; que, dès lors le ministre de l'agriculture et de la pêche est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision susvisée de la commission départementale d'aménagement foncier de Maine-et-Loire ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X... tant devant la Cour que devant le Tribunal administratif ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X... ont reçu, après déduction de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs, dans la catégorie "terres" des attributions valant 37 676,20 points pour une contenance totale de 14 ha 98 a 92 ca en échange d'apports réduits évalués à 38 031 points pour une superficie de 15 ha 27 a 87 ca, et qu'en échange d'apports réduits dans la catégorie "vignes" d'une surface de 4 ha 95 a 29 ca estimés à 13 018, 80 points, il leur a été attribué dans cette même catégorie, 4 ha 79 a 99 ca estimés à 12 922,37 points ; que la réduction de superficie dans chacune des natures de culture que subit la propriété après le remembrement, n'a pas entraîné en l'espèce un déséquilibre dans les conditions d'exploitation, et que, d'autre part, l'écart en valeur de productivité réelle constaté dans chacune des catégories de culture, entre les apports réduits et les attributions n'a pas revêtu une importance telle que la règle d'équivalence puisse être regardée comme ayant été méconnue ; qu'ainsi le moyen tiré d'une violation de l'article 21 du code rural doit être écarté ;
Considérant que si les requérants contestent les réductions opérées sur leurs apports au profit des masses communes pour la commune de Nueil-sur-Layon et du département du Maine-et-Loire ils n'allèguent ni n'établissent que ces prélèvements auraient été injustifiés ou inégalement répartis ;
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance par la commission départementale de la chose jugée par le Tribunal administratif de Nantes dans son jugement du 16 mai 1991 est relatif au compte de M. X... qui ne concerne pas la présente instance ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'agriculture et de la pêche est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé la décision prise le 10 juillet 1991 par la commission départementale d'aménagement foncier de Maine-et-Loire statuant sur le remembrement des biens de M. et Mme X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. et Mme X... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 14 décembre 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X... devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. et Mme X... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture et de la pêche et à M. et Mme X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT00446
Date de la décision : 25/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - GENERALITES - PERIMETRE DE REMEMBREMENT.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, L8-1
Code rural 21


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-03-25;96nt00446 ?
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