Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mars 1997, présentée pour la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire, représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. CORNET, VINCENT, DOUCET, PITTARD, MARTIN, avocat ;
La commune demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-118 en date du 11 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes, à la demande de M. et Mme Y..., a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté en date du 31 décembre 1996 par lequel le maire a délivré à la S.C.I. du Grand Portail un permis de construire un immeuble de logements pour étudiants ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y... devant le Tribunal administratif ;
3 ) de condamner M. et Mme Y... à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1998 :
- le rapport de M. MARGUERON, conseiller,
- les observations de Me X..., représentant la S.C.P. CORNET, VINCENT, DOUCET, PITTARD, MARTIN, avocat de la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire et de la S.C.I. du Grand Portail,
- les observations de M. Y...,
- et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le préjudice dont se prévalent M. et Mme Y... et qui résulterait pour eux de l'exécution de l'arrêté en date du 31 décembre 1996 par lequel le maire de Saint-Sébastien-sur-Loire a délivré un permis de construire à la S.C.I. du Grand Portail présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision ; que le moyen invoqué par M. et Mme Y... à l'appui de leur recours en annulation dont est saisi le Tribunal administratif de Nantes et tiré de la méconnaissance de l'article UBa 14 du plan d'occupation des sols de Saint-Sébastien-sur-Loire paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation de cette même décision ; que, par suite, la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire n'est pas fondée à soutenir, dans les circonstances de l'affaire, que c'est à tort que, par l'arrêté attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a ordonné le sursis à exécution dudit arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire et la S.C.I. du Grand Portail succombent dans la présente instance ; que leurs demandes tendant à ce que M. et Mme Y... soient condamnés à leur verser une somme au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent, en conséquence, être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire et la S.C.I. du Grand Portail à payer à M. et Mme Y... la somme de 4 000 F qu'ils réclament au même titre ;
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la S.C.I. du Grand Portail et de M. et Mme Y... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire, à M. et Mme Y..., à la S.C.I. du Grand Portail et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.