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04/02/1998 | FRANCE | N°96NT02308

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 04 février 1998, 96NT02308


Vu le recours du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, enregistré au greffe de la Cour le 17 décembre 1996 ;
Le ministre demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 96-442 en date du 16 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen, à la demande de la commune de Saint-Ceneri-le-Gerei, a annulé l'arrêté du 22 décembre 1995 par lequel le préfet de l'Orne a fixé le périmètre de la communauté de communes de l'ouest alençonnais et d'Ecouves en tant que ledit arrêté n'inclut pas la commune de Saint-Ceneri-le-Gerei

dans ce périmètre ;
2 ) rejette la demande présentée par la commune ...

Vu le recours du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, enregistré au greffe de la Cour le 17 décembre 1996 ;
Le ministre demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 96-442 en date du 16 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen, à la demande de la commune de Saint-Ceneri-le-Gerei, a annulé l'arrêté du 22 décembre 1995 par lequel le préfet de l'Orne a fixé le périmètre de la communauté de communes de l'ouest alençonnais et d'Ecouves en tant que ledit arrêté n'inclut pas la commune de Saint-Ceneri-le-Gerei dans ce périmètre ;
2 ) rejette la demande présentée par la commune de Saint-Ceneri-le-Gerei devant le Tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1998 :
- le rapport de M. MARGUERON, conseiller,
- et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 22 décembre 1995 du préfet de l'Orne :
Considérant qu'aux termes de l'article L.167-1 du code des communes, applicable en l'espèce eu égard à la date de la décision contestée : "La communauté de communes est un établissement public regroupant plusieurs communes. Elle est créée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par un arrêté conjoint des représentants de l'Etat intéressés dans le cas contraire, sur la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée. Sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux demandant la création d'une communauté de communes, le ou les représentants de l'Etat fixent par arrêté la liste des communes intéressées ..." ; qu'aux termes de son article L.167-3 : "La communauté de communes a pour objet d'associer des communes au sein d'un espace de solidarité, en vue de l'élaboration d'un projet commun de développement et d'aménagement de l'espace ..." ;
Considérant que le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation soutient que la décision du préfet de l'Orne, contenue dans son arrêté du 22 décembre 1995, de ne pas inclure la commune de Saint-Ceneri-le-Gerei au nombre des communes intéressées par la création de la communauté de communes de l'ouest alençonnais et d'Ecouves était justifiée par l'absence de continuité territoriale entre cette commune et les neuf autres qui, avec elle, avaient demandé cette création ; que, toutefois, d'une part, l'absence de continuité territoriale entre les communes membres d'une communauté de communes n'est pas, par elle-même, de nature à s'opposer à la réalisation des objectifs impartis à cette forme de coopération intercommunale par les dispositions précitées de l'article L.167-3 du code des communes ; que, d'autre part, alors que huit des communes qui avaient demandé la création de la communauté de communes de l'ouest alençonnais et d'Ecouves étaient déjà regroupées au sein d'un syndicat intercommunal à vocation multiple, l'administration n'a apporté aucun élément ni aucune précision permettant d'apprécier en quoi, dans les circonstances de l'espèce et au regard notamment des compétences dont le transfert à la communauté de communes était envisagé, l'absence de continuité territoriale s'opposerait à ce que la commune de Saint-Ceneri-le-Gerei figurât au nombre des communes intéressées par cette création ; qu'il s'ensuit que l'arrêté du préfet de l'Orne ne peut être regardé que comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 22 décembre 1995 du préfet de l'Orne en tant que ledit arrêté n'a pas inclus la commune de Saint-Ceneri-le-Gerei dans la liste des communes intéressées par la création de la communauté de communes de l'ouest alençonnais et d'Ecouves ;
Sur les conclusions en appel de la commune de Saint-Ceneri-le-Gerei :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou arrêt" ;
Considérant que le présent arrêt implique seulement que le préfet de l'Orne demeure saisi de la demande de la commune de Saint-Ceneri-le-Gerei tendant à figurer dans la liste des communes intéressées par la création de la communauté de communes de l'ouest alençonnais et d'Ecouves mais non qu'il procède à l'inscription de la commune sur cette liste ; que les conclusions de la commune de Saint-Ceneri-le-Gerei fondées sur les dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent, en conséquence, être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Saint-Ceneri-le-Gerei au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le recours du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Ceneri-le-Gerei sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et à la commune de Saint-Ceneri-le-Gerei.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT02308
Date de la décision : 04/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

135-05-01-05 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COOPERATION - ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE - QUESTIONS GENERALES - COMMUNAUTES DE COMMUNES -Etablissement par le préfet de la liste des communes intéressées (article L. 167-1, alinéa 3, du code des communes devenu l'article L. 5214-2, alinéa 1er, du code général des collectivités territoriales) - Condition de continuité territoriale entre chacune des communes qui demandent la création d'une communauté de communes - Absence, antérieurement à la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999.

135-05-01-05 L'absence de continuité territoriale entre les communes membres d'une communauté de communes n'est pas, par elle-même, de nature à s'opposer à la réalisation des objectifs impartis à cette forme de coopération intercommunale par les dispositions de l'article L. 167-3 du code des communes, alors en vigueur. Cette circonstance ne saurait donc, à elle seule, légalement justifier la décision du préfet de ne pas inclure une commune au nombre de celles intéressées par la création d'une communauté de communes.


Références :

Code des communes L167-1, L167-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Ballouhey
Rapporteur ?: M. Margueron
Rapporteur public ?: Mme Devillers

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-02-04;96nt02308 ?
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